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94-83616 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Attempted Fraud Acquittal Upheld

Numéro de cause 94-83616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision that acquitted two defendants of attempted fraud and dismissed the civil claims, challenging the lower court's finding that the elements of attempted fraud were not proven against one defendant, despite her admitted use of two false receipts in a prior civil suit stemming from an abuse of power of attorney. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently explained why the established facts, including the admitted use of false documents in a civil action where the outcome was based on other grounds, did not demonstrate that the maneuvers were sufficient to constitute the required element of influencing the judge to fraudulently obtain a decision against the adversary, thereby upholding the lower court's sovereign appreciation of the facts.

Regeste Legislator

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articles 405 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 485, 515,575, 405 du code pénal; Civil Party Appeal on Attempted Fraud Acquittal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently explained why the established facts, including the admitted use of false documents in a civil action where the outcome was based on other grounds, did not demonstrate that the maneuvers were sufficient to constitute the required element of influencing the judge to fraudulently obtain a decision against the adversary, thereby upholding the lower court's sovereign appreciation of the facts.

Mots-clés

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tentative d'escroquerie motifs de cassation abus de pouvoir escroquerie fausse déclaration d'une partie en justice fraude électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal, implying their relevance to the structure or admissibility review, although the primary ground for rejection was the sovereign appreciation of facts.

485, 515,575

Cited in the rejected ground of appeal concerning procedural correctness, although the appeal was ultimately rejected based on the merits assessment.

405 du code pénal

Cited in the rejected ground of appeal relating to the substantive definition of attempted fraud, which the Court found was not sufficiently established by the facts.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 30 juin 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Daniel Z... et Jacqueline X... du chef de tentative d'escroquerie, après relaxe des prévenus, l'a débouté de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris des articles 405 du code pénal, 485, 515,575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la preuve n'était pas rapportée de la commission par les époux Z... des éléments constitutifs du délit de tentative d'escroquerie, et la cour d'appel s'est déclarée de ce chef incompétente pour statuer sur la constitution de partie civile de Henri Y... ;

"aux motifs qu'il est établi par le jugement du 28 octobre 1993, que Jacqueline X... a produit en justice dans une instance civile deux pièces mensongères, les reçus des ler février et ler mars 1986, puisqu'elles résultent d'un abus de blanc-seing ;

qu'il n'est pas rapporté preuve de l'usage dans ce procès d'autres pièces mensongères ou falsifiées, produites soit par Daniel Z..., soit par Jacqueline X... ;

qu'en conséquence, aucun fait n'est établi à la charge de Daniel Z... ; que la constitution de partie civile qui vise à sa condamnation est donc irrecevable ;

que la question à résoudre, pour statuer sur l'action visant la seule Jacqueline X..., est dès lors de savoir si les deux reçus en cause faisaient preuve en eux-mêmes des prétentions de Daniel Z... et de Jacqueline X... dans le cadre du procès ;

qu'à cet égard, il convient d'observer qu'Henri Y... a été débouté de son action par le tribunal de grande instance de Bordeaux, non pas sur la base des reçus litigieux, mais sur d'autres fondements, ce qui rend incertain qu'ils aient mêmes été utiles aux débats ;

qu'ils constituent même deux éléments d'un ensemble où figurent 87 autres reçus, dont le caractère mensonger n'est pas établi ;

que cela laisse place à l'hypothèse que la portée des arguments fondée sur leur existence ait pu rentrer dans la sphère du pouvoir d'appréciation de la juridiction ;

qu'Henri Y... ne produit pas les pièces du procès civil desquelles pourrait résulter autrement le caractère déterminant des pièces produites, dépendant étroitement des prétentions et des moyens des parties ;

qu'il paraît ainsi qu'Henri Y... ne caractérise pas suffisamment les élément constitutifs de l'infraction poursuivie contre Jacqueline X... ;

qu'en cet état, Henri Y... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les abus de blanc-seing établis à la seule charge de Jacqueline X... constituent une manoeuvre de sa part qui aurait été de nature à lui permettre d'obtenir une décision de justice en fraude des droits de son adversaire ;

que dès lors, la cour d'appel se trouve incompétente pour statuer sur sa constitution de partie civile ;

"alors que constitue une tentative d'escroquerie le fait, pour un individu, de présenter en justice, de mauvaise foi, des documents mensongers forgés par lui ou sous sa direction et qui sont destinés à tromper ou à influencer la religion du juge ;

qu'il importe peu que ces documents soient susceptibles d'être déterminants dans l'appréciation du juge ;

qu'en l'espèce, il est constant que Jacqueline X... a produit en justice deux pièces mensongères, les reçus des ler février et ler mars 1986, résultant d'un abus de blanc-seing ;

qu'elle a été reconnue coupable de ce chef par jugement définitif du tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 28 octobre 1993 ;

qu'en estimant que ces faits n'étaient pas constitutifs du délit d'escroquerie dès lors qu'il n'était pas établi que les manoeuvres auraient été déterminantes pour l'obtention d'une décision de justice en fraude des droits de l'adversaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que la tentative d'escroquerie reprochée aux prévenus n'était pas caractérisée en tous ses éléments, et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile ;

Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme MOUILLARD conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. LIBOUBAN avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;