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95-83254 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Extension for Breaking and Entering

Numéro de cause 95-83254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused appealed a decision by the indictment chamber which confirmed the investigating judge's order extending his detention for four months on charges of breaking and entering and attempted breaking and entering. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber legally justified the detention extension by citing the need to prevent recidivism due to repeated prior convictions, the defendant's lack of employment or fixed residence offering no real assurance of appearing in court or showing a serious plan for rehabilitation, and the particularly serious and persistent social disruption caused by the alleged acts, which compromised public order.

Regeste Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Detention Extension for Breaking and Entering: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber legally justified the detention extension by citing the need to prevent recidivism due to repeated prior convictions, the defendant's lack of employment or fixed residence offering no real assurance of appearing in court or showing a serious plan for rehabilitation, and the particularly serious and persistent social disruption caused by the alleged acts, which compromised public order.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi prescription de peine jugement pénal droit d'être arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the single ground for appeal which the Court rejected, meaning the Court implicitly confirmed the decision based on the procedural standard set forth in this article for the decision's justification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 avril 1995, qui , dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec effraction et tentatives de vols avec effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention pour une durée de 4 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges reposant sur Thierry Z..., relève, par motifs adoptés, qu'il importe de prévenir le renouvellement des infractions, l'intéressé ayant été condamné à de multiples reprises ;

qu'elle retient, par motifs propres, que, sans activité professionnelle ni domicile fixe à la date de son arrestation, " il n'offre pas de garanties réelles de représentation en justice et ne présente aucun projet sérieux d'amendement ou de réinsertion" ;

qu'elle ajoute que " les faits qui lui sont actuellement reprochés ont occasionné, par leur nature et leurs conséquences matérielles, un trouble social particulièrement grave et encore persistant, de nature à compromettre l'ordre public" ;

Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.

Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;