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93-82680 Généré par l'IA

Grenoble Appeal Referral Upheld for Lack of Specific Grounds

Numéro de cause 93-82680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Grenoble Court of Appeal, which had referred a public defamation case against them, concerning an elected official, to a future hearing. The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any specific legal grounds or arguments challenging the validity or form of the appealed decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Grenoble Appeal Referral Upheld for Lack of Specific Grounds: The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any specific legal grounds or arguments challenging the validity or form of the appealed decision.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir transmission pour cause d'incompétence procédure préjudicielle audience publique officier ministériel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal, which is the final outcome of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal, which is the final outcome of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, contre l'arrêt n 508/92 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a renvoyé contradictoirement la cause et les parties à l'audience du 22 juillet 1992 ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt attaqué, qui est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;