Traffic Accident Liability Apportionment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a collision between two vehicles occurring in a curve, the appellate court acquitted one driver of criminal charges but ruled that both drivers shared civil liability equally because the evidence did not definitively establish which driver had crossed the center line. The high court quashed the civil ruling, reasoning that under the applicable law concerning traffic accidents, limiting the compensation of an injured party requires characterizing a fault committed by that party, and since the appellate court failed to establish any fault on the part of the claimant that would justify limiting their indemnity, the basis for apportioning liability was legally unsound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 5 de la loi du 5 juillet 1985, article 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil; Traffic Accident Liability Apportionment: The high court quashed the civil ruling, reasoning that under the applicable law concerning traffic accidents, limiting the compensation of an injured party requires characterizing a fault committed by that party, and since the appellate court failed to establish any fault on the part of the claimant that would justify limiting their indemnity, the basis for apportioning liability was legally unsound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the Court of Appeal failed to correctly apply this article by limiting the victim's compensation without establishing fault on the part of Emmanuel Y...
This article was cited in the grounds for the appeal and is related to the substantive provisions whose scope the court analyzed regarding indemnification.
These procedural articles were cited in the grounds for the appeal, but the final operative part only explicitly mandates cassation and referral based on the substantive violation concerning the indemnity.
This article concerning civil liability was cited in the grounds for the appeal, but the operative part focuses on the specific law governing traffic accidents (Law of July 5, 1985).
This article concerning civil liability was cited in the grounds for the appeal, but the operative part focuses on the specific law governing traffic accidents (Law of July 5, 1985).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Emmanuel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 7 octobre 1993, qui, après avoir relaxé Eric X... des chefs de blessures involontaires et franchissement d'une ligne longitudinale continue, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric X... responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 26 septembre 1991, l'autre moitié étant à la charge d'Emmanuel Y... ;
"aux motifs qu'aucun élément ne permet d'établir qu'Eric X... venant de Crécy-la-Chapelle à bord du véhicule Citroën s'est déporté sur sa gauche au lieu-dit le Mont-Denis et a ainsi coupé la route au véhicule Volkswagen conduit par M. Y... qui survenait de la Ferté-sous-Jouarre ; que les enquêteurs n'ont pu établir avec certitude l'endroit de la collision ; qu'ils ont déterminé une zone de choc qu'ils ont située très exactement sur la ligne médiane de la chaussée et matérialisée par des débris de verre provenant des feux des deux véhicules ;
qu'en l'absence de toute autre indication il y a lieu de supposer qu'aucun des deux conducteurs ne tenait normalement sa droite ou que si l'un d'entre eux a franchi la ligne médiane l'enquête n'a pas établi avec certitude lequel s'en était rendu coupable ; qu'il existe donc un doute en faveur du prévenu Eric X... et qu'il doit être relaxé, sur ce bénéfice, du délit et de la contravention connexe ;
qu'en conséquence, la responsabilité de la collision doit être attribuée par moitié à Eric X... et par moitié à Emmanuel Y... ; qu'en raison de cette modification dans le partage des responsabilités, la Cour évoquera ; que l'indemnisation des dommages de la victime sera donc limitée à moitié ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant, pour infirmer le jugement et prononcer un partage de responsabilité qu'aucun élément ne permettait d'établir que le prévenu s'était déporté sur sa gauche et que les enquêteurs n'avaient pu établir avec certitude l'endroit de la collision, la cour d'appel a purement et simplement dénaturé le procès-verbal de gendarmerie indiquant expressément : "le point de choc se situe sur la partie gauche de la chaussée par rapport au sens de marche du véhicule A. Il est matérialisé par des débris de verre provenant des feux des deux véhicules", la prétendue zone de choc matérialisée sur le plan n'étant pas de nature à mettre à néant ces constatations ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et prononcer un partage de responsabilité en raison de ce que rien ne permettait d'établir que le prévenu s'était déporté sur sa gauche et que les enquêteurs n'avaient pu établir avec certitude l'endroit de la collision, sans répondre aux conclusions de Y... reprenant expressément les motifs du jugement disant qu'il résultait des constatations des gendarmes que le point de choc était intervenu à gauche de la voie de circulation empruntée par le prévenu ;
"alors encore qu'en affirmant qu'en l'absence de toute indication il y avait lieu de supposer qu'aucun des conducteurs ne tenait normalement sa droite ou que si l'un d'entre eux avait franchi la ligne médiane, l'enquête n'avait pas établi avec certitude lequel s'en était rendu coupable, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques ; qu'en tout état de cause, elle devait déduire, d'une telle motivation, l'existence de circonstances indéterminées de nature à exclure toute limitation de l'indemnisation du préjudice subi par M. Y... ;
"alors enfin que Eric X... étant impliqué dans l'accident, la cour d'appel ne pouvait limiter le droit à indemnisation de Y... sans caractériser l'existence d'une faute à sa charge, faute précisément exclue par les motifs de l'arrêt ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Eric X... et Emmanuel Y..., conduisant chacun une automobile en sens inverse, sont entrés en collision frontale dans une courbe ; qu'ils ont été blessés ;
Attendu que, pour relaxer Eric X... des fins de la poursuite exercée contre lui pour blessures involontaires et franchissement d'une ligne longitudinale continue et faire droit à ses conclusions tendant "en tout état de cause" au partage par moitié de la responsabilité civile, la juridiction du second degré se borne à retenir que l'enquête n'a pas établi avec certitude lequel des deux conducteurs avait franchi la ligne médiane ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser à la charge d'Emmanuel Y... une faute de nature à limiter son indemnisation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 1993, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean B..., Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;