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93-85132 Généré par l'IA

Appellant Conviction Upheld for Aiding Prostitution by Providing Addresses

Numéro de cause 93-85132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of procuring by aiding and assisting prostitution, which stemmed from providing addresses for a massage parlor where the appellant knew prostitution occurred to women who had participated in pornographic photo shoots. The appellant contended that merely providing the address without remuneration or prior knowledge of the women's involvement in prostitution did not constitute the offense. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court's ruling provided sufficient reasoning, supported by the facts established during the proceedings, to demonstrate all the material and intentional elements of the crime, thereby upholding the conviction based on the court of first instance's sovereign appraisal of the facts.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant Conviction Upheld for Aiding Prostitution by Providing Addresses: The appellant contended that merely providing the address without remuneration or prior knowledge of the women's involvement in prostitution did not constitute the offense. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court's ruling provided sufficient reasoning, supported by the facts established during the proceedings, to demonstrate all the material and intentional elements of the crime, thereby upholding the conviction based on the court of first instance's sovereign appraisal of the facts.

Mots-clés

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encouragement à la prostitution verdict de culpabilité infractions contre l'intégrité sexuelle poursuite pour escroquerie action civile réclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CARON Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1993 qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 ans d'interdiction de séjour et d'exercice des droits civils, civiques et de famille, a rejeté la demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé la confiscation des sommes saisies déposées au greffe sous scellés n° 254/91 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 334-1, alinéa 1er et 6 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique X... coupable du délit de proxénétisme par aide et assistance à la prostitution d'autrui ;

"alors que ne se rend pas coupable de ce délit celui qui, à l'occasion de séances de photographies de caractère pornographique ne donnant pas lieu à poursuite, fournit à certaines jeunes femmes y ayant participé l'adresse d'un salon de massage où elles pourraient trouver du travail, quand bien même il n'ignore pas que des faits de prostitution sont accomplis dans ce salon ;

"et alors que, au surplus, la poursuite n'ayant, ni établi ni retenu que les jeunes femmes ayant participé aux séances de photographies se livraient à la prostitution ou à la débauche avant d'être entrées au service de l'exploitante du salon de massage, le délit de proxénétisme, tel que défini à l'article 234-1,6 du Code pénal, ne se trouvait pas davantage constitué à l'égard du prévenu dont il était constaté par ailleurs qu'il ne percevait aucune rémunération, soit en provenance des jeunes femmes à qui il donnait l'adresse du salon, soit en provenance de l'exploitante dudit salon ;

"d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;