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93-85032 Généré par l'IA

Road Accident Liability Upheld on Appeal

Numéro de cause 93-85032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court ruling that convicted an individual of involuntary assault and battery (delit and contravention) stemming from a road accident and held them fully liable for damages. The lower court found that although the road had a priority designation, the appellant failed to yield while crossing, causing the collision, and the court determined that the other driver's conduct—including adherence to speed limits and proper lane positioning—did not constitute a fault significant enough to exclude or limit civil indemnification, thereby finding that the appeal merely sought to re-examine the factual findings made by the lower court, which is outside the scope of the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Road Accident Liability Upheld on Appeal: The lower court found that although the road had a priority designation, the appellant failed to yield while crossing, causing the collision, and the court determined that the other driver's conduct—including adherence to speed limits and proper lane positioning—did not constitute a fault significant enough to exclude or limit civil indemnification, thereby finding that the appeal merely sought to re-examine the factual findings made by the lower court, which is outside the scope of the Court of Cassation.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation collision par l'arrière responsabilité limitée conduite malgré retrait du permis accident de bicyclette contravention à la circulation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eddy,

- la compagnie d'assurances DE SCHELDE,

partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 14 octobre 1993, qui, pour délit et contravention de blessures involontaires, a condamné Eddy X... à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 et R. 40 du Code pénal, de l'article 64 du même Code, des articles R. 4, R. 10, R. 11-1 et R. 26 du Code de la route, article 4 de la loi du 5 juillet 1985, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare le demandeur coupable des faits visés à la prévention et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

"aux motifs que la RN 10 étant une route à grande circulation, Camelot bénéficiait hors agglomération de la priorité de passage à toutes les intersections, Eddy X... devant, dès lors, lui céder le passage ; que la vitesse étant limitée sur route à deux chaussées séparées par un terre plein central à 110 Km/h, il ne peut être reproché à Camelot un excès de vitesse ; qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir emprunté, pour mieux négocier une courbe à gauche, la partie gauche de la RN 10 ni d'avoir circulé en codes, en raison des véhicules venant en sens inverse ; que Camelot a été surpris par l'obstacle imprévisible constitué par la masse insuffisamment discernable à la tombée de la nuit de la remorque du camion conduit par Eddy X... ;

"alors, d'une part, qu'il est constant, ainsi que le retenait le jugement infirmé, que l'ensemble routier, qui avait presque terminé sa traversée, laissait entièrement libre la voie de circulation de droite sur laquelle circulait le véhicule de la partie civile ;

"alors, d'autre part, que la priorité ne dispense pas un conducteur d'observer les règles de prudence qui s'imposent à tout conducteur ; que la circulation à droite est de celles-là ;

"alors, enfin que tout conducteur doit également circuler à une vitesse compatible avec les limites de sa visibilité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et a estimé qu'il n'était pas démontré que la partie civile ait eu un comportement fautif de nature à exclure ou limiter son indemnisation ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean A..., Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;