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93-85430 Généré par l'IA

Parking Violation Fines Appeal Dismissed

Numéro de cause 93-85430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a ruling that upheld numerous fines for parking violations, arguing prescription of the public action, the illegality of the parking meters due to restricted payment methods, and the lack of proper signage. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's claim triggered a new one-year prescription period for the public action, the obligation to possess correct change for metered parking was rooted in existing civil and regulatory law, and the court correctly applied traffic regulations regarding signage, noting that technical instructions implementing signage standards did not necessarily require publication in the Official Journal.

Regeste Legislator

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article 530 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, article 1243 du Code civil, Article 7 du décret du 22 avril 1790; Parking Violation Fines Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's claim triggered a new one-year prescription period for the public action, the obligation to possess correct change for metered parking was rooted in existing civil and regulatory law, and the court correctly applied traffic regulations regarding signage, noting that technical instructions implementing signage standards did not necessarily require publication in the Official Journal.

Mots-clés

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amende de stationnement motifs de cassation droit des obligations classement de la contravention routière violation de priorité action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 530 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the court's finding that the claimant's request nullified the enforceable title and resumed the prescription period for public action.

Article 385 du Code de procédure pénale

Cited to declare the third ground of appeal inadmissible.

Article 1243 du Code civil

Cited in support of the ruling that the defendant had to provide the exact coins needed for the parking meter.

Article 7 du décret du 22 avril 1790

Cited in support of the ruling that the defendant had to provide the exact coins needed for the parking meter.

Article R. 44, alinéa 2, du Code de la route

Cited in relation to the finding regarding the obligation to publish ministerial decrees concerning road signage.

Article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the context of rejecting the second ground of appeal concerning presumptions of fact or law in criminal matters.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 octobre 1993, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 21 amendes de 250 francs et 127 amendes de 600 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 5 octobre 1988 et le 26 octobre 1990, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 24 janvier 1989, et le 2 janvier 1991, que le contrevenant a formé sa réclamation le 16 janvier 1991 et que la citation a été délivrée le 2 décembre 1991 puis le 31 mars 1992 ;

Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;

Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a, pour conséquence à compter de sa réception par le ministère public d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui reprend l'argumentation développée pour la première fois devant la cour d'appel, prise du défaut de conformité des titres exécutoires au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à laquelle les juges du second degré n'étaient pas tenus de répondre, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Que, par conséquent, le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, et 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au Bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;