Legislator Jurisprudence & Législation
93-85116 Généré par l'IA

Traffic Offense Fine Appeal Regarding Formal Irregularity in Infraction Report

Numéro de cause 93-85116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police tribunal's judgment which fined them 230 francs for a road traffic offense, asserting the violation of Article 429 of the Code of Criminal Procedure due to an alleged formal irregularity in the infraction report. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's ruling demonstrated it had adequately addressed the defendant's argument and confirmed that the police report complied with the formal requirements stipulated in Article 429 of the Code of Criminal Procedure, thus finding the judgment itself to be regular in form.

Regeste Legislator

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article 429 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Traffic Offense Fine Appeal Regarding Formal Irregularity in Infraction Report: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's ruling demonstrated it had adequately addressed the defendant's argument and confirmed that the police report complied with the formal requirements stipulated in Article 429 of the Code of Criminal Procedure, thus finding the judgment itself to be regular in form.

Mots-clés

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amende d'ordre code de procédure pénale rapport de police exigences de forme contrôle de police pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 429 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the lower court properly addressed the defendant's argument regarding the formality of the violation report, which was governed by this article.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis, contre le jugement du tribunal de police de SELESTAT, en date du 1er octobre 1993, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 230 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police, répondant à l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité de forme du procès-verbal de constatation de l'infraction poursuivie, constate que celui-ci est conforme aux exigences de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;