Appeal Inadmissible Due to Lack of Appellant Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a decision by the indictment chamber which declined to prosecute further following the reopening of an investigation for forgery, submitted a personal brief to the Court of Cassation; however, because this brief lacked the required signature of the appellant, it failed to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, meaning the Court was not validly seized of any grounds for appeal authorized for a civil party to challenge such a decision in the absence of a public prosecutor's appeal, leading the Court to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code précité; Appeal Inadmissible Due to Lack of Appellant Signature: A party appealing a decision by the indictment chamber which declined to prosecute further following the reopening of an investigation for forgery, submitted a personal brief to the Court of Cassation; however, because this brief lacked the required signature of the appellant, it failed to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, meaning the Court was not validly seized of any grounds for appeal authorized for a civil party to challenge such a decision in the absence of a public prosecutor's appeal, leading the Court to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the supporting memorandum lacked the required signature, failing to comply with this article.
No grounds justifying the appeal by the civil party against the decision of the indictment chamber were established, as required by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 17 mars 1992, qui, après réouverture pour charges nouvelles de l'information contre X... du chef de faux, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ;
que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;