Sunday Rest Law Violation Amnesty Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the court of appeals that had convicted them of multiple counts of violating the Sunday rest law, resulting in fines. The Supreme Court ruled that, pursuant to a new law enacted in August 1995, any such police contraventions committed before May 18, 1995, were amnestied; therefore, the Court declared the public action extinguished and dismissed the appeal without ruling on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1er de la loi du 3 août 1995; Sunday Rest Law Violation Amnesty Case: The Supreme Court ruled that, pursuant to a new law enacted in August 1995, any such police contraventions committed before May 18, 1995, were amnestied; therefore, the Court declared the public action extinguished and dismissed the appeal without ruling on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe public action was extinguished based on this article concerning amnesty for police infractions committed before May 18, 1995.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 mars 1995, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs chacune;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;