Social Security Reimbursement in Injury Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil remedies appeal stemming from an involuntary injury case, the appellate court determined the damages due to the injured party, allocating a substantial sum to the social security organization for medical expenses and temporary/partial incapacity, while awarding the victim smaller amounts for personal suffering and material prejudice. The High Court rejected the victim's appeal, which argued that the appellate court erred by failing to recognize a distinct personal prejudice representing the difference between lost salary and social security benefits received, and by including the cost of vehicle modification within the damages subject to the third-party payer's recourse, ruling that the appellate court correctly applied the relevant articles concerning the extent of compensation and the third-party recovery rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Social Security Reimbursement in Injury Compensation Appeal: The High Court rejected the victim's appeal, which argued that the appellate court erred by failing to recognize a distinct personal prejudice representing the difference between lost salary and social security benefits received, and by including the cost of vehicle modification within the damages subject to the third-party payer's recourse, ruling that the appellate court correctly applied the relevant articles concerning the extent of compensation and the third-party recovery rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the final disposition of the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre Thierry A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 du Code de procédure pénale, L. 376-1 et L. 376-2 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le recours des AGF absorbe l'intégralité de la somme de 614 881,10 francs, partie du préjudice soumis au recours de l'organisme social, et a condamné Thierry A... à payer seulement à Henri X... la somme de 60 000 francs en réparation de son préjudice à caractère personnel et la somme de 1 500 francs pour son préjudice matériel;
"aux motifs que "la Cour possède des éléments suffisants pour fixer ainsi qu'il suit la réparation des dommages :
"1/ Préjudices soumis au recours des organismes sociaux :
" - ITT et ITP
236 543,00 F " - frais médicaux
126 225,04 F " - IPP = 40 %
240 000,00 F " - aménagement du véhicule
12 113,36 F
614 881,40 F
"2/ Préjudices de caractère personnel :
" - Pretium doloris important
50 000,00 F " - préjudice esthétique modéré
10 000,00 F
60 000,00 F
" soit au total la somme de 674 881,40 F " (...) qu'il sera alloué aux AGF la somme de 614 881,40 F qui s'imputera sur les débours qu'elle a exposés";
"alors, d'une part, que Henri X... faisait valoir qu'outre le poste de préjudice correspondant à l'ITT et à l'ITP, réparé par les indemnités journalières, et fixé à une somme globale de 236 543,00 F, il avait subi une perte de salaire constituée par la différence entre son salaire réel et les sommes effectivement perçues des AGF, soit la somme de 100 970,00 F, constitutive d'un préjudice personnel; qu'en se bornant à évaluer à 236 543,00 F l'ITT et l'ITP de Henri X..., sans tenir compte du chef de préjudice distinct, équivalent à la perte de salaire subie par celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas assuré à la victime la réparation intégrale du préjudice découlant de l'infraction, a violé les textes susvisés;
"alors, d'autre part, que le demandeur ayant, comme il le faisait valoir, "déboursé" la somme correspondant à l'aménagement du véhicule auquel il a dû procéder pour faciliter ses déplacements et ainsi atténuer ses souffrances, le remboursement de la somme de 12 113,36 F exposée à ce titre, directement et personnellement par Henri X..., devait, au sens de l'article L. 376-2 susvisé du Code de la sécurité sociale, lui être accordé par priorité sur les droits des caisses; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a englobé l'indemnisation due à ce titre dans les préjudices soumis à recours des caisses";
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Henri X..., blessé lors d'un accident dont Thierry A... a été reconnu responsable, le tribunal correctionnel a notamment, d'une part, fixé le préjudice lié aux pertes de salaires de la victime durant les périodes d'incapacité temporaire totale puis partielle de travail à la somme de 236 543 francs, d'autre part, alloué à l'intéressé, au titre de l'aménagement de son véhicule, une indemnité de 12 113,36 francs qui a été comprise dans le préjudice à caractère personnel, exclu de l'assiette du recours du tiers payeur, les Assurances Générales de France (AGF);
Attendu que la juridiction du second degré, en premier lieu, constatant qu'elle n'était saisie que des seuls appels de Thierry A... et de son assureur, la MACIF -l'appel "incident" formé par voie de conclusions par la partie civile étant irrecevable- a rejeté les prétentions de celle-ci tendant à se voir allouer en outre, au titre de son incapacité temporaire de travail, une indemnité de 100 970,50 francs, qui représenterait la différence entre les salaires perdus et les indemnités journalières effectivement reçues du tiers payeur;
Qu'en second lieu, les juges d'appel ont intégré les frais d'aménagement du véhicule exposés par la victime dans l'indemnité réparatrice de l'atteinte à son intégrité physique, soumise au recours du tiers payeur;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen, non fondé en aucune de ses branches, doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;