Legislator Jurisprudence & Législation
93-82359 Généré par l'IA

Appeal Regarding Proof of Underlying Offense for Receiving Stolen Property

Numéro de cause 93-82359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a decision that acquitted two individuals of receiving stolen property, finding that while the fraudulent origin of the documents they possessed was necessarily suspected due to their nature and the manner of acquisition, the crime of receiving could not be established because the underlying offense (theft, breach of trust, or extortion) could not be precisely identified. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's statements allowed review and that the appeal arguments inaccurately reproduced the lower court's findings, meaning the dismissal of the charges based on the inability to specify the precise nature of the preceding offense was legally sound under the circumstances presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 460 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Proof of Underlying Offense for Receiving Stolen Property: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's statements allowed review and that the appeal arguments inaccurately reproduced the lower court's findings, meaning the dismissal of the charges based on the inability to specify the precise nature of the preceding offense was legally sound under the circumstances presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose volée crime contre les personnes acquisition frauduleuse séquestre de moyens de preuve nature de l'infraction chantage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal, which is the main dispositive action taken by the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE THOMSON TRT DEFENSE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 9 avril 1993, qui, dans les poursuites exercées sur sa plainte contre Jacques X... et Pascal Y... du chef de recel de vol, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus et déclaré l'action civile irrecevable;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 400, 408, 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques X... et Pascal Y... des fins de la poursuite;

"aux motifs que l'origine frauduleuse des documents est nécessairement apparue suspecte aux prévenus en raison de leur nature et des conditions dans lesquelles ils les ont obtenus et qu'ils ne pouvaient donc arguer de leur bonne foi mais que, faute de pouvoir préciser la nature de l'infraction à l'origine de la détention des documents litigieux -le vol étant le plus probable mais les délits d'abus de confiance ou d'extorsion ne pouvant être écartés a priori-, le délit de recel ne pouvait être caractérisé en tous ses éléments constitutifs;

"alors, d'une part, qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué dont il résulte :

"-que la détention des documents litigieux par les journalistes était acquise,

"-que leur origine était nécessairement délictueuse et résultait soit d'un vol, soit d'un détournement, soit d'une extorsion,

"-que les prévenus avaient connaissance de cette origine délictueuse, en dépit du prétendu anonymat de leur correspondant,

"que le délit de recel était légalement constitué; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui refuse de constater l'infraction commise de ce chef n'a pas su tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et viole l'article 460 du Code pénal;

"alors, d'autre part, que le délit de recel reste légalement constitué bien que les conditions de l'infraction qui a procuré la chose recelée n'aient pas été établies de manière précise et complète et que l'auteur en soit demeuré inconnu; qu'en l'occurrence il est établi que les documents détenus en originaux ou en photocopies par les journalistes ont été volés, soit extorqués au préjudice de Thomson TRT; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, pour écarter la prévention, se fonde sur l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de préciser la nature de l'infraction à l'origine de la détention des documents frauduleusement détenus par les prévenus, ajoute au texte susvisé une condition qui n'y figure pas, ne donne aucune base légale à sa décision";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, inexactement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués et que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;