Legislator Jurisprudence & Législation
95-83797 Généré par l'IA

Criminal Conviction Upheld Despite Amnesty Claim Due to Statutory Exclusion

Numéro de cause 95-83797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a criminal court decision that convicted them for exceeding the speed limit by at least $40 \text{ km/h}$, resulting in a fine and a two-month license suspension, arguing instead for amnesty under a recent law. The high court rejected the appeal because the specific traffic violation cited falls under an enumerated exclusion in the amnesty legislation, and further found that the appealed ruling was procedurally sound, with the established facts justifying both the qualification of the offense and the imposed penalty.

Regeste Legislator

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Article 25-10° de la loi du 3 août 1995, Article R. 256 du Code de la route, 2°; Criminal Conviction Upheld Despite Amnesty Claim Due to Statutory Exclusion: The high court rejected the appeal because the specific traffic violation cited falls under an enumerated exclusion in the amnesty legislation, and further found that the appealed ruling was procedurally sound, with the established facts justifying both the qualification of the offense and the imposed penalty.

Mots-clés

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amnistie infraction dépassement de la vitesse autorisée exclusion des nova prescription de peine libération du droit de cité

Dispositions légales citées

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Article 25-10° de la loi du 3 août 1995
This provision was cited to exclude the offense from the benefit of amnesty, which justified maintaining the conviction.
Article R. 256 du Code de la route, 2°
This provision defines the offense for which the accused was prosecuted, which was the basis for exclusion from amnesty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 25-10° de la loi du 3 août 1995

This provision was cited to exclude the offense from the benefit of amnesty, which justified maintaining the conviction.

Article R. 256 du Code de la route, 2°

This provision defines the offense for which the accused was prosecuted, which was the basis for exclusion from amnesty.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marie-Louise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mars 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois dont 1 mois avec sursis;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que ce mémoire ne présente aucun moyen à l'appui du pourvoi; qu'il sollicite simplement le bénéfice de l'amnistie;

Mais attendu que la contravention poursuivie est visée au 2° de l'article R. 256 du Code de la route; qu'elle est donc exclue du bénéfice de l'amnistie en vertu des dispositions de l'article 25-10° de la loi du 3 août 1995;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits, souverainement constatés, justifient la qualification et la peine;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;