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95-83677 Généré par l'IA

Forgery and Use of Forged Checks Appeal

Numéro de cause 95-83677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted by the Court of Appeal for check forgery and use of forged checks, concerning checks drawn on an account other than the one normally used, which the lower courts deemed suspicious and indicative of hidden actions, noting the appellant failed to provide contrary proof regarding authorization for the sum claimed. The Supreme Court rejected the appeal, finding that despite a potentially erroneous reasoning criticized regarding the burden of proof, the Court of Appeal had sufficiently established the objective and intentional elements of the offenses based on a sovereign assessment of the facts and evidence presented.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Forgery and Use of Forged Checks Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that despite a potentially erroneous reasoning criticized regarding the burden of proof, the Court of Appeal had sufficiently established the objective and intentional elements of the offenses based on a sovereign assessment of the facts and evidence presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de faux abus de cartes-chèques fardeau de la preuve appréciation des preuves accusation de vol nature de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the case outcome).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the case outcome).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 8 juin 1995, qui, pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 104, alinéa 2, du Code des PTT, 67, 67-1er, 68, alinéas 1 et 2, 67-2 du décret-loi du 30 octobre 1935, de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et usage et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que "... le compte normalement utilisé (...) était un compte BPC; qu'il est donc étrange que Daniel Y... n'ait pas été payé par un chèque tiré sur ce dernier compte si, comme il prétend, il avait eu l'accord de son employeur pour percevoir la somme litigieuse; qu'il apparaît qu'en réalité cet accord n'a jamais été obtenu; que Daniel Y..., qui ne rapporte pas la preuve contraire, et qui se borne à affirmer avoir respecté l'obligation de préavis de trois mois, s'est manifestement attaché à dissimuler le plus longtemps possible ses agissements en multipliant les jeux d'écritures (...);

"alors, d'une part, que le délit de contrefaçon ou falsification de chèque et usage suppose l'altération matérielle ou intellectuelle (en méconnaissance d'une convention préexistante) des mentions portées sur ce chèque; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Daniel Y... qui, en raison de ses fonctions, détenait des chèques présignés par le président-directeur général de la société Toul'embal et en avait ainsi la libre disposition pour régler les dettes de la société, ait, en quoi que ce soit, altéré la vérité dans le document, qui n'a pas été matériellement falsifié, ou manqué à une obligation préexistante, dont l'existence n'est d'ailleurs pas démontrée, en libellant le chèque du montant des sommes qui lui étaient dues et en approvisionnant pour ce faire le compte sur lequel le chèque était tiré; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés;

"alors, d'autre part, qu'il incombait à la partie poursuivante de rapporter la preuve des faits imputés au prévenu; qu'en l'espèce, en déclarant Daniel Y... coupable de falsification de chèque et usage, en retenant qu' "il ne rapporte pas la preuve contraire", les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé les textes et principes susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;