Legislator Jurisprudence & Législation
95-85516 Généré par l'IA

Appeal Against Drunk Driving Conviction Based on Police Observation and Public Ministry Representation

Numéro de cause 95-85516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested a lower court conviction for manifest drunk driving, which imposed a fine and license suspension, arguing primarily that the proof of the offense, based on police observations following a refusal to submit to an alcohol test, was improperly assessed, and secondarily, that the public ministry was improperly represented during the deliberation and pronouncement of the decision. The Court of Cassation rejected the first ground, holding that the lower court's assessment of the facts, based on police findings debated by both parties, was within its sovereign discretionary power, and rejected the second ground by affirming that the indivisibility of the public ministry meant successive representation by two magistrates during the proceedings did not invalidate the ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 510, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Article L. 1er. - II du Code de la route; Appeal Against Drunk Driving Conviction Based on Police Observation and Public Ministry Representation: The Court of Cassation rejected the first ground, holding that the lower court's assessment of the facts, based on police findings debated by both parties, was within its sovereign discretionary power, and rejected the second ground by affirming that the indivisibility of the public ministry meant successive representation by two magistrates during the proceedings did not invalidate the ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de l'amende motifs de cassation conduite en état d'ébriété qualifiée test de l'haleine classement de la contravention routière pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 510, alinéa 2, du Code de procédure pénale

Cited in the context of dismissing the second ground of appeal concerning the indivisibility of the public prosecutor's office.

Article L. 1er. - II du Code de la route

Cited in the context of the first ground of appeal regarding the conviction for manifest drunkenness, which the Court rejected by upholding the factual assessment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ANDRE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 octobre 1995, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste d'un véhicule automobile, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé pour 6 mois la suspension de son permis de conduire;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 510, alinéa 2, du Code de procédure pénale;

Attendu que le ministère public étant indivisible, il n'importe que deux magistrats l'aient successivement représenté à l'audience des débats puis lors du prononcé de l'arrêt;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 1er. - II du Code de la route;

Attendu que, pour déclarer Willy X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé a refusé de se soumettre à l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique mais que la preuve de l'infraction par lui commise résulte des constatations, que la cour d'appel décrit, faites par les services de police et soumises, après discussion contradictoire, à l'intime conviction des juges;

Qu'en cet état, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la juridiction du fond, après qu'il en a été débattu, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;