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95-85321 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Discrimination Dismissal Deemed Inadmissible

Numéro de cause 95-85321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld a dismissal order in proceedings concerning alleged discrimination in the provision of services; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting brief failed to cite any specific law alleged to have been violated and presented no legal issue for review, and because the civil party lacked standing to appeal the dismissal order absent an appeal by the public prosecutor, as no statutory grounds for appeal by the civil party were met.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575; Civil Party Appeal on Discrimination Dismissal Deemed Inadmissible: The civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld a dismissal order in proceedings concerning alleged discrimination in the provision of services; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting brief failed to cite any specific law alleged to have been violated and presented no legal issue for review, and because the civil party lacked standing to appeal the dismissal order absent an appeal by the public prosecutor, as no statutory grounds for appeal by the civil party were met.

Mots-clés

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qualité pour recourir motifs de cassation recevabilité du ministère public ordonnance de renvoi motif de police interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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article 590 du Code de procédure pénale
The appeal memo was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
article 575
The appeal was declared inadmissible because no grounds listed in this article for the civil party to appeal an indictment chamber decision were justified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal memo was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

article 575

The appeal was declared inadmissible because no grounds listed in this article for the civil party to appeal an indictment chamber decision were justified.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachida, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 22 septembre 1995 qui, dans la procédure suivie contre Michel Y..., pour discrimination en matière de prestation de services, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;