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95-85275 Généré par l'IA

Defendant Convicted of False Reporting Appeals Denial of Stay and Forgery Claim Hearing

Numéro de cause 95-85275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of making a false report appealed, arguing the trial court erred by rejecting his request to stay proceedings pending an investigation into the facts forming the basis of the report and by rejecting his subsequent formal claim that the police report documenting his denunciation was forged. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the appellate court was not obligated to grant the requested hearing, had sufficiently justified its decision by noting the defendant failed to raise the request for a stay before arguing the merits in the lower court, and that the forgery claim was improperly formalized after the trial hearing concluded, thus rejecting the appeal as it improperly sought to re-examine the factual findings of the lower court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Defendant Convicted of False Reporting Appeals Denial of Stay and Forgery Claim Hearing: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the appellate court was not obligated to grant the requested hearing, had sufficiently justified its decision by noting the defendant failed to raise the request for a stay before arguing the merits in the lower court, and that the forgery claim was improperly formalized after the trial hearing concluded, thus rejecting the appeal as it improperly sought to re-examine the factual findings of the lower court.

Mots-clés

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procédure de faux suspension de la procédure dénonciation calomnieuse rapport de police induction de la justice en erreur crédibilité des témoins

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 26 juin 1995, qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 ancien du Code pénal, 386, 427, 435, 439, 513, 593 et 646 du Code de procédure pénale, 495 et 497 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., poursuivi pour dénonciation calomnieuse, a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'aux résultats d'une enquête, sollicitée par lui, sur le déroulement des faits ayant motivé la dénonciation et a argué de faux le procès-verbal de gendarmerie par lequel sa dénonciation avait été reçue;

Attendu que pour condamner le prévenu, après avoir déclaré irrecevables ces exceptions, la cour d'appel énonce notamment qu'il ne ressort pas des mentions du jugement entrepris que le prévenu ait soulevé l'exception de sursis à statuer devant les premiers juges, avant toute défense au fond; qu'elle ajoute que l'inscription de faux a été formalisée postérieurement à l'audience des débats;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner l'audition qui lui était demandée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;