Legislator Jurisprudence & Législation
95-85224 Généré par l'IA

Failure to Follow Mandatory Declaration Procedure for Appeal

Numéro de cause 95-85224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the convicted individual, who had been sentenced to four months suspended imprisonment for receiving stolen goods by the Lyon Court of Appeal, failed to comply with the mandatory formal declaration procedure; specifically, the appellant only submitted a registered letter to the registry, whereas the law requires the declaration of appeal to be made in person or through an authorized representative before the clerk, a substantive formality that cannot be replaced by simple correspondence when the appellant did not demonstrate an absolute impossibility to follow the prescribed legal steps.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Failure to Follow Mandatory Declaration Procedure for Appeal: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the convicted individual, who had been sentenced to four months suspended imprisonment for receiving stolen goods by the Lyon Court of Appeal, failed to comply with the mandatory formal declaration procedure; specifically, the appellant only submitted a registered letter to the registry, whereas the law requires the declaration of appeal to be made in person or through an authorized representative before the clerk, a substantive formality that cannot be replaced by simple correspondence when the appellant did not demonstrate an absolute impossibility to follow the prescribed legal steps.

Mots-clés

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fixation de la peine motifs de cassation recours en carence qualité pour recourir présentation devant l'autorité violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

This article dictates the formal requirements for declaring an appeal, which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur le pourvoi formé par : - SALVADOR Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 mai 1995, qui, pour recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Pierre X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Lyon qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;

Attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales;

Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;