Legislator Jurisprudence & Législation
95-82301 Généré par l'IA

Appellant v. State (Aggravated Rape Sentencing/Retroactivity Challenge)

Numéro de cause 95-82301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated rape, challenged the verdict and sentence, primarily arguing that the trial court failed to formally read the sentencing articles of the new Penal Code to the jury, and that the imposed supplementary penalty of ten years of interdiction of civic, civil, and family rights violated the principle of non-retroactivity of criminal law because it was more severe than the penalty applicable at the time of the offenses. The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the trial record sufficiently implied compliance with the requirement to read the relevant legal provisions. Regarding the second ground, the Court held that the application of the new law imposing a *facultative* interdiction of rights was less severe than the former law, which mandated the *dégradation civique* (civic degradation) for any conviction for a crime, thus justifying the application of the new, less stringent provision under the principle stated in Article 112-1 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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article 362 du Code de procédure pénale, article 332 du Code pénal, article 112-1 du Code pénal, articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, article 131-26 du même Code; Appellant v. State (Aggravated Rape Sentencing/Retroactivity Challenge): The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the trial record sufficiently implied compliance with the requirement to read the relevant legal provisions. Regarding the second ground, the Court held that the application of the new law imposing a *facultative* interdiction of rights was less severe than the former law, which mandated the *dégradation civique* (civic degradation) for any conviction for a crime, thus justifying the application of the new, less stringent provision under the principle stated in Article 112-1 of the Penal Code.

Mots-clés

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fixation de la peine viol motifs de cassation cas grave rétroactivité de la loi moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 362 du Code de procédure pénale

The provision confirmed that the required formality (reading of penal code articles to the jury before deliberation on the sentence) was presumed to have been fulfilled based on the mention on the questions sheet.

article 112-1 du Code pénal

Used to justify that the less severe new law (concerning the supplementary penalty) applied to facts committed before its entry into force, thus validating the sentence.

articles 222-23 et 222-45 du Code pénal

Cited as the basis upon which the Court of Assizes correctly imposed the supplementary penalty of interdiction of civic, civil, and family rights.

article 131-26 du même Code

Cited in connection with articles 222-23 and 222-45 as the legal provision establishing the supplementary penalty imposed by the court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, du 23 mars 1995, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, issu des lois du 16 décembre 1992 et du 19 juillet 1993 ;

"en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt de condamnation ni du procès-verbal des débats qu'après la réponse affirmative sur la culpabilité et avant de délibérer sur la peine, le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal, conformément aux exigences de l'article 362 du Code de procédure pénale, le seul visa porté sur la feuille des questions du nouvel article 362 ne pouvant justifier l'accomplissement de cette formalité impérative" ;

Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré en commun conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 112-2 du nouveau Code pénal, de l'article 332 du Code pénal ancien et des articles 131-26, 222-45 du nouveau Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Gérard X..., condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol sur mineure de 15 ans, la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;

"alors que, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date des faits ;

"qu'en l'espèce, la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille des articles 131-26 et 222-45 résultant du Code pénal, entrés en vigueur le 1er mars 1994 ne pouvait être prononcée à la date des faits poursuivis, soit entre octobre 1988 et octobre 1991, de telle sorte qu'en prononçant cette peine complémentaire non prévue à la date des faits, la Cour a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois" ;

Attendu que c'est à bon droit que, faisant application des articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Que tel est le cas de l'article 222-45 nouveau du Code pénal prévoyant seulement la peine complémentaire facultative de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour les personnes coupables notamment du crime de viol, alors que, selon les dispositions combinées des articles 28, 34 et 463 anciens du Code pénal applicables au moment des faits, toute condamnation à une peine criminelle emportait la dégradation civique, cette peine n'ayant un caractère facultatif que dans des hypothèses où une peine correctionnelle était prononcée pour des faits qualifiés crime par la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;