Appeal Dismissal for Review of Detention Legality Only
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the indictment chamber that upheld a trial judge's refusal to grant release pending trial for an individual charged with aggravated fraud as a recidivist. The Court found that the sole ground for appeal, which merely contested the facts and their legal qualification, was inadmissible because the appeal process regarding detention orders is strictly limited to challenging the legality of the detention itself, not introducing arguments foreign to that narrow scope, thus leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 433-17 du Code pénal, article 144 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 433-17 du Code pénal, 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissal for Review of Detention Legality Only: The Court found that the sole ground for appeal, which merely contested the facts and their legal qualification, was inadmissible because the appeal process regarding detention orders is strictly limited to challenging the legality of the detention itself, not introducing arguments foreign to that narrow scope, thus leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal, but the court ultimately declared the appeal inadmissible, not explicitly ruling based on it in the dispositive.
Cited in the grounds of appeal, but the court ultimately declared the appeal inadmissible, not explicitly ruling based on it in the dispositive.
The court confirmed that the appealed decision was regular with regard to this provision before rejecting the appeal.
This is the core order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 mai 1995 n A 95/01822 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée en état de rédicidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, a fait connaître, après consultation du dossier, qu'il ne produirait pas de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, statuant sur la détention, a écarté le mémoire du prévenu qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification ;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ;
Qu'ainsi le moyen, qui reprend devant la Cour de Cassation l'argumentation soumise à la chambre d'accusation, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;