Appeal on Pretrial Detention Denial Regarding Aggravated Fraud Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber that upheld a trial judge's order denying their request for release from custody while charged with aggravated fraud and facing recidivism, with the appeal asserting a lack of reasoning regarding the substantive denial. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's arguments merely contested the facts and their legal qualification, which is an issue outside the limited scope of appeal permitted by law concerning orders on detention, meaning the appeal itself was inadmissible as it raised grievances foreign to the sole object of the relevant procedural review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 433-17 du Code pénal, article 144 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale; Appeal on Pretrial Detention Denial Regarding Aggravated Fraud Inadmissible: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's arguments merely contested the facts and their legal qualification, which is an issue outside the limited scope of appeal permitted by law concerning orders on detention, meaning the appeal itself was inadmissible as it raised grievances foreign to the sole object of the relevant procedural review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal by confirming the decision regarding the inadmissibility of the arguments raised.
The decision ruled that the appealed ruling was regular with respect to this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 10 mai 1995 n A 95/01819 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée en état de rédicidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, a fait connaître, après consultation du dossier, qu'il ne produirait pas de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, statuant sur la détention, a écarté le mémoire du prévenu qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification ;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ;
Qu'ainsi le moyen, qui reprend devant la Cour de Cassation l'argumentation soumise à la chambre d'accusation, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;