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95-83001 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeals Against Indictment for Rape of Minors by Ascendant

Numéro de cause 95-83001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared two appeals inadmissible against a decision by the indictment division of the Court of Appeal that sent the appellant to trial for rape of minors by a legal ascendant. The first appeal, filed via a letter to the Prosecutor General, was deemed inadmissible because the law requires an appellant in custody to file the appeal by declaration to the head of the penitentiary institution, which constitutes a substantial formal requirement. The second appeal, filed by declaration to the same authority, was deemed inadmissible as untimely because it was submitted outside the five-day period following notification of the indictment decision, which, for a detainee, occurs when the director of the penitentiary notifies them of the ruling.

Regeste Legislator

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, articles 217 et 568 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeals Against Indictment for Rape of Minors by Ascendant: The first appeal, filed via a letter to the Prosecutor General, was deemed inadmissible because the law requires an appellant in custody to file the appeal by declaration to the head of the penitentiary institution, which constitutes a substantial formal requirement. The second appeal, filed by declaration to the same authority, was deemed inadmissible as untimely because it was submitted outside the five-day period following notification of the indictment decision, which, for a detainee, occurs when the director of the penitentiary notifies them of the ruling.

Mots-clés

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viol de mineur ordonnance de renvoi notification de la décision motifs de cassation recours contre décision de renvoi ascendant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale

Used to declare the first appeal inadmissible because it was not formed according to the required procedural steps (declaration to the clerk or head of the penitentiary institution).

articles 217 et 568 du Code de procédure pénale

Used to declare the second appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the five-day deadline following notification of the committal order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 avril 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du PAS-DE-CALAIS sous l'accusation de viols sur mineures de quinze ans par ascendant légitime ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi du 14 avril 1995 :

Attendu que selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

que, lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut l'être au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ;

qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au procureur général près la cour d'appel de Douai, une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;

Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi du 26 avril 1995 :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale, que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ;

que, lorsque la personne est détenue, la signification de la décision est opérée par la notification que lui fait le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que l'arrêt attaqué a été notifié le 14 avril 1995 à Jean-Luc X... par les soins du directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse où il se trouvait détenu ;

Que, dès lors, le pourvoi par lui formé le 26 avril 1995, par déclaration à cette même autorité, est irrecevable comme tardif ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;