Customs Fine and Attachment Order Appeal Dismissal for Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the Court of Appeal that rejected his request to lift a customs fine and a body attachment order. The Supreme Court dismissed the appeal because the written submissions filed by the appellant, who was not criminally convicted, were deemed inadmissible as they were not lodged with the registry of the lower court as required by Article 584 of the Code of Criminal Procedure, and thus failed to properly seize the Supreme Court of any potential grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Customs Fine and Attachment Order Appeal Dismissal for Improper Filing: The Supreme Court dismissed the appeal because the written submissions filed by the appellant, who was not criminally convicted, were deemed inadmissible as they were not lodged with the registry of the lower court as required by Article 584 of the Code of Criminal Procedure, and thus failed to properly seize the Supreme Court of any potential grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the submitted briefs did not comply with the requirements of this article.
This is the final dispositive order concluding the case by rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonius Johannes, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1994, qui a rejeté sa requête en main-levée d'une amende douanière et de la contrainte par corps ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires ;
Attendu que ces mémoires n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais adressés directement au procureur général près la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1