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95-82031 Généré par l'IA

Appeal Against Committal for Trial for Rape Due to Procedural Error and Insufficient Evidence

Numéro de cause 95-82031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber that ordered their trial before the Assize Court for rape, arguing procedural errors related to the rejection of their self-dismissal of their defense counsel and the sufficiency of the evidence to support the charges. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellant could not complain about the consideration of a brief filed by the dismissed counsel, as no replacement had been named, and affirmed that the indictment chamber adequately justified its committal order based on the detailed accusations of coercive sexual acts, noting that such chambers have sovereign discretion in assessing factual elements constituting crimes, with the superior court only reviewing whether the legal qualification justified referral to the trial court.

Regeste Legislator

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Appeal Against Committal for Trial for Rape Due to Procedural Error and Insufficient Evidence: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellant could not complain about the consideration of a brief filed by the dismissed counsel, as no replacement had been named, and affirmed that the indictment chamber adequately justified its committal order based on the detailed accusations of coercive sexual acts, noting that such chambers have sovereign discretion in assessing factual elements constituting crimes, with the superior court only reviewing whether the legal qualification justified referral to the trial court.

Mots-clés

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viol ordonnance de renvoi examen en cassation décisions incidentes suffisance des preuves recours contre décision de renvoi
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 20 février 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de viols ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 et 595 du Code de procédure pénale ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par lettre du 1er février 1995, Jean-François X... a fait connaître au président de la chambre d'accusation qu'il récusait son avocat, Me Naudet, sans indiquer le nom d'un autre avocat ;

que le demandeur ne saurait se faire un grief de la prise en considération, par l'arrêt attaqué, du mémoire déposé par Me Naudet aux fins de non-lieu, ni de l'audition de cet avocat en ses observations sommaires ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que pour renvoyer Jean-François X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols commis avec la complicité de Manuel Y..., la chambre d'accusation énonce qu'après une soirée en discothèque, Irène Z... aurait pris place à l'arrière d'une voiture conduite par Manuel Y..., que Jean-François X... l'aurait obligée à se dévêtir, et à pratiquer une fellation, puis aurait demandé au conducteur de s'arrêter en forêt, aurait fait descendre la passagère de la voiture, l'aurait sodomisée en la plaquant contre l'arrière du véhicule, et l'aurait contrainte à une nouvelle fellation ;

qu'Irène Z... aurait pris la fuite en se dissimulant dans les fourrés, et aurait été trouvée dévêtue au bord de la route, le matin suivant ;

Attendu que pour répondre au mémoire déposé par l'avocat de Jean-François X..., l'arrêt ajoute qu'Irène Z... n'avait pas son libre arbitre, et qu'elle aurait été contrainte à subir des relations sexuelles ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes, spécialement les questions d'intention ;

que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits ;

que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;