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94-82274 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Improper Mandate Substitution

Numéro de cause 94-82274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the declaration of appeal, filed by one attorney and attaching a special power of attorney for substitution to a second attorney, failed to establish that the two attorneys belonged to the same officially constituted professional partnership, which is required by the Criminal Procedure Code for a mandate substitution in such an appeal, as the law demands the recourse be made by a representative who personally justifies a special power.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal Inadmissible Due to Improper Mandate Substitution: The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the declaration of appeal, filed by one attorney and attaching a special power of attorney for substitution to a second attorney, failed to establish that the two attorneys belonged to the same officially constituted professional partnership, which is required by the Criminal Procedure Code for a mandate substitution in such an appeal, as the law demands the recourse be made by a representative who personally justifies a special power.

Mots-clés

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procuration spéciale violation du mandat exception d'inconstitutionnalité recevabilité du recours incident code de procédure pénale revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the substitute counsel did not meet the requirement of justifying a special power of attorney as demanded by this article.

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the operative part of the final order declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 7 avril 1994, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me Y..., substituant Me Hubert X... ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;

Attendu que ni dans la déclaration de pourvoi ni dans le pouvoir qui y est annexé, il n'est fait état de l'appartenance de Me Y... à une société civile professionnelle constitué en commun avec Me X... ;

Que dès lors, Me Y... était inhabile à substituer ce dernier, l'article 576 du Code de procédure pénale exigeant qu'un tel recours soit fait par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ,

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;