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94-83868 Généré par l'IA

Appeal of Murder Sentences Regarding Jury Instructions on Premeditation

Numéro de cause 94-83868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two defendants appealed their twenty-year prison sentences for murder, with one appeal being dismissed because the personal submission failed to cite any law or develop legal arguments, merely challenging the jury's answers to questions, and the other appeal alleging procedural error because the jury was asked to rule on "premeditation," which the appellant argued was a legal qualification rather than a factual element. The Court of Cassation rejected both appeals, finding the first submission non-compliant with procedural requirements, and ruling that the term "premeditation" adequately conveyed the required factual element—a design formed before the act—thus ensuring the jury was not misled about the substance of the finding.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Appeal of Murder Sentences Regarding Jury Instructions on Premeditation: The Court of Cassation rejected both appeals, finding the first submission non-compliant with procedural requirements, and ruling that the term "premeditation" adequately conveyed the required factual element—a design formed before the act—thus ensuring the jury was not misled about the substance of the finding.

Mots-clés

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fixation de la peine assassinat règles procédurales motifs de cassation recours contre décision de renvoi révision en matière pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal by Renaud was dismissed because the submitted brief did not meet the requirements set out in this article.

REJETTE les pourvois

This is the final dispositive order rejecting both appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- RENAUD X...,

- Y... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 17 juin 1994, qui les a condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat, porté la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée et ordonné la confiscation des armes et munitions, ainsi que contre l'arrêt du 18 juin 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Renaud ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi de Mercado ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, 295 et 297 du Code pénal, 132-72, 221-1 et 221- 3 du nouveau Code pénal ;

"en ce que la Cour et le jury ont été invités à se prononcer sur le point de savoir si le crime imputé à Mercado avait été commis avec préméditation ;

"alors que les questions soumises à la Cour et au jury doivent être en fait et non en droit ;

que la Cour et le jury ayant été invités à se prononcer sur l'existence d'une préméditation, et donc sur l'existence d'une qualification, et non sur l'existence d'un fait, à savoir le dessein formé avant l'action de commettre le crime, l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière" ;

Attendu que la question critiquée n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;