Legislator Jurisprudence & Législation
93-84936 Généré par l'IA

Criminal Conviction Upheld on DWI Appeal: Appellate Court's Adoption of Trial Court Reasoning Valid

Numéro de cause 93-84936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a criminal court ruling that upheld a conviction for driving while intoxicated, resulting in a two-month suspended sentence, a fine, and a one-year license suspension, arguing the appellate court failed to provide its own reasoning by merely adopting the findings of the trial court, thereby lacking a legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by adopting the reasoning of the trial court's judgment, the appellate court effectively verified and incorporated those factual findings and statements, which were sufficient for the regularity of both decisions, and dismissed the argument as merely questioning the sovereign assessment of facts and evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 485 et 512 du Code de procédure pénale, Art. L. 1er du Code de la route; Criminal Conviction Upheld on DWI Appeal: Appellate Court's Adoption of Trial Court Reasoning Valid: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by adopting the reasoning of the trial court's judgment, the appellate court effectively verified and incorporated those factual findings and statements, which were sufficient for the regularity of both decisions, and dismissed the argument as merely questioning the sovereign assessment of facts and evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de l'amende jugement pénal état de fait pertinent appréciation des preuves décision motivée suspension de peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 485 et 512 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds for appeal, but the court rejected the appeal, implying they were used in the context of the procedural assessment of the judgment being reviewed.

Art. L. 1er du Code de la route

This article was cited in the grounds for appeal concerning the substantive offense, but the rejection of the appeal means the conviction based on this law was ultimately upheld.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEN SAIDANI Djillali, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1993, qui, pour conduite en état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant la durée d'un an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djillali X... coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;

"aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété et par une exacte appréciation des faits et des circonstances de la cause, tels qu'ils sont relatés dans le jugement déféré, en un exposé que la Cour adopte, que le premier juge a déclaré fondée la prévention à l'encontre de X... (cf. arrêt p. 2 4) ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats la preuve que X... est prévenu (sic) d'avoir à Schweighouse-sur-Moder, le 16 janvier 1993, conduit un véhicule en étant sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce 0,69 milligramme par litre ; qu'à l'audience, X... a reconnu les faits (cf. jugement p. 2 11 et 12 p. 3 3) ;

"alors que 1 ) en omettant de préciser les circonstances de fait dans lesquelles X... aurait commis le délit dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que 2 ) dès lors que X... avait interjeté appel du jugement l'ayant déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel ne pouvait, pour confirmer cette déclaration de culpabilité, se borner à adopter les motifs dudit jugement, et se devait de justifier sa décision par motifs propres" ;

Attendu qu'en adoptant les motifs du jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué s'en est approprié les énonciations et les constatations, ce qui implique qu'il les a vérifiées et reconnues exactes ;

qu'elles sont par suite devenues communes aux deux décisions rendues et qu'elles suffisent à la régularité de l'une et de l'autre ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;