Legislator Jurisprudence & Législation
94-83221 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Pursue Complaint of Collusion Between Magistrates

Numéro de cause 94-83221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a decision by the court of appeal chamber of instruction that upheld the investigating judge's decision to not pursue proceedings based on the party's complaint alleging "collusion between magistrates" against an unnamed person. The high court rejected the appeal because the filed personal memorandum did not cite any legal text allegedly violated nor did it present any point of law for judgment, failing to meet the requirements set forth in the relevant procedural code, and the appellate ruling was procedurally sound.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2,1 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Refusal to Pursue Complaint of Collusion Between Magistrates: The high court rejected the appeal because the filed personal memorandum did not cite any legal text allegedly violated nor did it present any point of law for judgment, failing to meet the requirements set forth in the relevant procedural code, and the appellate ruling was procedurally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité jugement civil décision préjudicielle attaquable grief de violation constitutionnelle procédure d'opposition juge d'instruction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 575 alinéa 2,1 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for the Court of Cassation to examine the appeal.

Article 590 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the memorandum (mémoire) inadmissible because it failed to allege the violation of any legal text.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georgette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 25 mai 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de "collusion entre magistrats" ;

Vu l'article 575 alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;