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94-83049 Généré par l'IA

Assault Conviction Upheld Despite Contradictory Medical Evidence Claims

Numéro de cause 94-83049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for voluntary assault causing temporary total work incapacity exceeding eight days, where the appellant argued the medical certificates showing 7 and 10 days of incapacity were contradictory, and the ordering of a subsequent expert evaluation created a contradiction. The appellate court reasoned that the medical documents were complementary, as some injuries manifest later, and the ordered expertise was solely to evaluate civil damages and confirm the duration of incapacity, not to establish the criminal element itself, thus rejecting the claim of contradiction; similarly, the court upheld the finding of full civil liability by rejecting the provocation defense based on the trial judges' sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Assault Conviction Upheld Despite Contradictory Medical Evidence Claims: The appellate court reasoned that the medical documents were complementary, as some injuries manifest later, and the ordered expertise was solely to evaluate civil damages and confirm the duration of incapacity, not to establish the criminal element itself, thus rejecting the claim of contradiction; similarly, the court upheld the finding of full civil liability by rejecting the provocation defense based on the trial judges' sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux dommages-intérêts civils lésion corporelle classement pour lésions corporelles durée de l'incapacité de travail dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order that rejects the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Isabelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 mai 1994, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à 8 jours, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 de l'ancien Code pénal, 222-11 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Isabelle Y... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

"au motif que les documents médicaux produits lors de la procédure sont complémentaires et non contradictoires ;

que si un premier certificat médical mentionnait une incapacité totale temporaire de 7 jours, les certificats suivants faisaient état de lésions nécessitant une incapacité totale temporaire de 10 jours ;

"alors que le délit de violences volontaires n'est constitué que si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

que dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire d'une part, ordonner une expertise pour déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail et rechercher si elle avait été totale ou partielle, d'autre part déclarer l'infraction établie, celle-ci ne pouvant être retenue que si la durée et le caractère total ou partiel de l'incapacité de travail ont été préalablement déterminés ;

que cette contradiction entre les motifs de l'arrêt ainsi qu'entre les termes du dispositif prive de toute valeur la décision attaquée" ;

Attendu que pour déclarer Isabelle Y... coupable du délit de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à huit jours sur la personne de Michelle X..., l'arrêt attaqué énonce qu'un premier certificat médical établi le jour des faits estime la durée de l'incapacité résultant de l'agression à 7 jours, et qu'un second certificat, dressé quatre jours plus tard, évalue cette durée à 10 jours ;

Attendu que, répondant aux conclusions régulièrement déposées au nom de la prévenue, l'arrêt relève que ces documents médicaux sont complémentaires et non contradictoires, que la gravité de certaines lésions n'apparaît pas immédiatement après un traumatisme, et qu'un délai est parfois indispensable avant la manifestation des symptômes permettant le diagnostic ;

Attendu que les juges, statuant sur l'action civile, ont ordonné une mesure d'expertise médicale de la victime, et imparti à l'expert la mission, notamment, de déterminer la durée de son incapacité et d'indiquer si elle a été totale, ou si une reprise partielle est intervenue ;

Qu'en cet état, et dès lors que la mesure d'instruction ordonnée visait seulement à évaluer le préjudice corporel de la victime, et éventuellement à déterminer si la durée de son incapacité excédait celle visée par la prévention, la cour d'appel n'a pas encourur le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309 et 321 de l'ancien Code pénal, 222-11 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Isabelle Y... entièrement responsable du préjudice subi par Michelle X... ;

"aux motifs propres ou adoptés des premiers juges qu'il n'est nullement établi qu'avant d'exercer des voies de fait, Isabelle Y... ait été agressée par la victime ;

qu'en l'absence de violences graves subies par la prévenue, l'excuse de provocation ne peut être retenue ;

"alors que tout fait de provocation commis par la victime de coups et blessures volontaires constitue une faute civile de nature à entraîner un partage de responsabilité civile, quand bien même les conditions de l'excuse de provocation au sens de l'article 321 de l'ancien Code pénal ne seraient pas remplies ;

que dès lors en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la prévenue, si les insultes proférées par Mme X... constituaient un fait de provocation ayant concouru à la réalisation du dommage subi par cette dernière, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que pour déclarer Isabelle Y... entièrement responsable du préjudice subi par la victime, la cour d'appel énonce qu'elle rejette la version des faits soutenue par la prévenue ;

Qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a écarté toute faute de provocation imputable à la victime, de nature à réduire son droit à une entière réparation de son préjudice, n'encourt pas le grief du moyen, lequel remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et ne saurait dès lors qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;