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94-83038 Généré par l'IA

Extinguishment of Public Action for Forgery and Attempted Fraud Due to Prescription Period

Numéro de cause 94-83038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The reviewing court dismissed an appeal against a decision by the indictment chamber which upheld a ruling of no grounds to proceed, primarily due to the extinguishment of public action concerning charges of forgery and attempted fraud related to loan and guarantee agreements from 1986. The court reasoned that forgery is an instantaneous offense, meaning the three-year prescription period began running when the acts were established in 1986, and since the civil complaint interrupting the prescription was only filed in 1991, the action was time-barred, irrespective of when the civil party became aware of the offense, as only a legal obstacle arising after the initiation of public action can suspend the prescription period.

Regeste Legislator

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article 8 du Code de procédure pénale, article 201 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale; Extinguishment of Public Action for Forgery and Attempted Fraud Due to Prescription Period: The court reasoned that forgery is an instantaneous offense, meaning the three-year prescription period began running when the acts were established in 1986, and since the civil complaint interrupting the prescription was only filed in 1991, the action was time-barred, irrespective of when the civil party became aware of the offense, as only a legal obstacle arising after the initiation of public action can suspend the prescription period.

Mots-clés

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tentative d'escroquerie escroquerie accusation durée de l'infraction prescription délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale

This provision governs the admissibility of the appeal grounds presented by the civil party before the Court of Cassation against a decision of the indictment chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FERNAND Z..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 31 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre Michel X... des chefs de faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, notamment pour cause d'extinction de l'action publique ;

Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour déclarer prescrits les faux affectant des actes de prêt et d'engagement de caution souscrits en 1986, infractions dont Michel X... a été, notamment, inculpé, les juges relèvent que ces délits ont été commis "au plus tard le 26 septembre 1986" et que la plainte avec constitution de partie civile, premier acte de poursuite interrompant la prescription, a été déposée le 4 juin 1991 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

qu'en effet, le faux étant un délit instantané, le délai de la prescription triennale avait commencé à courir dès le jour où avaient été établis les actes incriminés ; qu'il n'importe que la partie civile n'en ait eu connaissance qu'en 1990, dès lors que seul un obstacle de droit, survenu après la mise en mouvement de l'action publique, est de nature à suspendre le délai de prescription de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 201 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen qui discute les motifs sur lesquels l'arrêt attaqué a fondé son refus d'ordonner un complément d'information n'est pas recevable, un tel grief n'étant pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler devant la Cour de Cassation à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1