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94-82229 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Jurisdiction and Damages in Armed Robbery and Assassination Case

Numéro de cause 94-82229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a life sentence imposed by a criminal court for aggravated attempted robbery, aggravated robbery, armed robbery, complicity in an assassination intended to favor the escape or ensure the impunity of its perpetrators or accomplices, and armed robbery committed while legally recidivist, along with civil damages. The appellant argued that French courts lacked jurisdiction because the crimes occurred in Belgium and the qualifying national connections (nationality of the accused or victim) were not established; however, the Court ruled this argument inoperative because the jurisdictional exception based on Article 689 of the Code of Criminal Procedure had not been raised before the assize court, leaving the court competent to rule without needing to determine nationality. Furthermore, the Court found no fault with the assessment of civil damages, holding that the lower court sufficiently justified its award by establishing the current and certain prejudice suffered by the civil parties due to the victim's death directly caused by the established facts.

Regeste Legislator

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article 689 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil; Cassation Rejects Appeal on Jurisdiction and Damages in Armed Robbery and Assassination Case: The appellant argued that French courts lacked jurisdiction because the crimes occurred in Belgium and the qualifying national connections (nationality of the accused or victim) were not established; however, the Court ruled this argument inoperative because the jurisdictional exception based on Article 689 of the Code of Criminal Procedure had not been raised before the assize court, leaving the court competent to rule without needing to determine nationality. Furthermore, the Court found no fault with the assessment of civil damages, holding that the lower court sufficiently justified its award by establishing the current and certain prejudice suffered by the civil parties due to the victim's death directly caused by the established facts.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts brigandage qualifié incompétence ratione materiae attentat jugement pénal motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 689 du Code de procédure pénale

The court cited this article when stating that the exception of French jurisdiction, based on this article, was not raised before the assize court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 25 mars 1994, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative de vol aggravé, vols aggravés, vol avec arme, complicité d'assassinat ayant pour objet de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices et ayant suivi le crime de vol avec arme commis en état de récidive légale, porté à 18 ans la durée de la période de sûreté, prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 59, 60, 295, 296, 297, 304, 379, 382, 384, 393 et 395 du Code pénal, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 131-21, 132-72, 132-73, 221-1, 221-2, 221-3, 221-9, 311-1, 311-4 et 311-8 du nouveau Code pénal, 689-1 et 689 suivants du Code de procédure pénale, tels que ces textes étaient en vigueur antérieurement au 1er mars 1994, 689 du Code de procédure pénale, tel que ce texte est en vigueur depuis le 1er mars 1994, ainsi que de l'article 113-6 du nouveau Code pénal ;

"en ce que Gilbert X... a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité du chef de vol aggravé et d'assassinat ;

"alors qu'il résulte des questions que les faits imputés à X... ont été commis en Belgique, et qu'eu égard au libellé des questions, la Cour et le jury n'ont pas été invités à statuer sur le point de savoir si Gilbert X... était de nationalité française ou si la victime était elle-même de nationalité française" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt de renvoi que Gilbert X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Calvados pour des crimes et délits commis en Belgique ;

Que l'incompétence des juridictions françaises, résultant de l'article 689 du Code de procédure pénale et des articles 113-6 et 113-7 du Code pénal, n'a pas été soulevée devant la cour d'assises ;

Qu'il s'ensuit que la Cour, seule compétente à l'exclusion du jury pour statuer sur une exception de nationalité, n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si X... était de nationalité française ou si l'une ou l'autre des victimes avait cette nationalité ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 59, 60, 295, 296, 297, 304, 379, 382, 384, 393 et 395 du Code pénal, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 131-21, 132-72, 132-73, 221-1, 221-2, 221-3, 221-9, 311-1, 311-4 et 311-8 du nouveau Code pénal, 689-1 et 689 et suivants du Code de procédure pénale, tels que ces textes étaient en vigueur antérieurement au 1er mars 1994, ainsi que de l'article 113-6 du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... à payer à Mme Z... une indemnité de 120 000 francs et à Mme Y... une indemnité de 80 000 francs ;

"aux motifs que les demandes des parties civiles sont fondées ;

que Mme Z... et Mme Y... justifient d'un préjudice actuel et certain du fait du décès de M. Z..., leur mari et père, directement causé par les faits dont Gilbert X... a été reconnu coupable ;

que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer, tels que sollicités, les préjudices subis ;

"alors que faute d'avoir caractérisé la nature du ou des préjudices qu'ils entendaient réparer, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, notamment sur les liens de cause à effet entre les faits et le préjudice réparé, ont par là même privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement reproduits au moyen, la Cour, qui n'avait pas à s'expliquer autrement sur la nature des préjudices qu'elle entendait réparer et sur le lien de cause à effet existant entre les faits et ces préjudices, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués par le demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;