Civil Party Appeal on Dismissal of Investigation and Return of Medical File Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision from the Paris Court of Appeal that confirmed a trial judge's order of dismissal regarding an investigation into the creation of false certificates and attestations, and ordered the return of the appellant's medical file. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party merely challenged the merits of the appellate court's reasoning, which had detailed the facts, responded to the essential arguments, confirmed the investigation was complete, and established that there was insufficient evidence against anyone for the alleged offenses, thus failing to meet the specific grounds for appeal permitted to a civil party when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Dismissal of Investigation and Return of Medical File Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party merely challenged the merits of the appellate court's reasoning, which had detailed the facts, responded to the essential arguments, confirmed the investigation was complete, and established that there was insufficient evidence against anyone for the alleged offenses, thus failing to meet the specific grounds for appeal permitted to a civil party when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the grounds raised did not correspond to those authorized for a civil party appealing a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Norbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 février 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux certificats et fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la restitution de son dossier médical ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 160, 161 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par celle-ci, a estimé l'information complète et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est, de même du pourvoi, par application de l'article précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Martin, Pibouleau, Audebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;