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93-81922 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Dismissal of Homicide Prosecution Inadmissible

Numéro de cause 93-81922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which ruled that there were no grounds to prosecute an individual for intentional assault resulting in death without intent to kill, based on findings that there was no causal link between the blows delivered and the victim's death, and that the accused acted in self-defense against a lethal aggression. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to the applicable procedural code, a civil party is not permitted to challenge the merits of the reasoning supporting a dismissal order solely through an appeal, particularly when the public prosecutor has not also appealed.

Regeste Legislator

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articles 328 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Dismissal of Homicide Prosecution Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to the applicable procedural code, a civil party is not permitted to challenge the merits of the reasoning supporting a dismissal order solely through an appeal, particularly when the public prosecutor has not also appealed.

Mots-clés

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motifs de cassation homicide ordonnance de renvoi décisions incidentes recours contre décision de renvoi motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible for the civil party against a decision of non-lieu.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Fatiha, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er avril 1993, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Lakdar X..., pour coups volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire produit en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre contre X... Lakdar, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a exposé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le décès de la victime et les coups portés par X..., lequel avait, au surplus, agi pour assurer sa défense contre une agression homicide ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, certains fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;