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94-80748 Généré par l'IA

Defendant v. State on Drug Offenses and Procedural Nullities

Numéro de cause 94-80748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by an appellate court for drug offenses following a judgment that annulled the initial ruling due to a violation of the right to a defense, specifically because the defendant was not properly informed of their right to not be judged on the day of appearance under the immediate appearance procedure. The appellate court improperly declared inadmissible the defendant's arguments concerning procedural nullities from the investigation phase, which were raised for the first time on appeal, because the court itself found that the defendant had not been able to organize a defense before the initial trial court, thus nullifying the appellate decision for misapplying the rule that procedural exceptions must generally be raised before the merits defense.

Regeste Legislator

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article 397 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, Art. 385 du Code de procédure pénale, Art. 520 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Defendant v. State on Drug Offenses and Procedural Nullities: The appellate court improperly declared inadmissible the defendant's arguments concerning procedural nullities from the investigation phase, which were raised for the first time on appeal, because the court itself found that the defendant had not been able to organize a defense before the initial trial court, thus nullifying the appellate decision for misapplying the rule that procedural exceptions must generally be raised before the merits defense.

Mots-clés

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nullité procédurale droits procéduraux possession illicite de stupéfiants recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation found that the appellate court misinterpreted this article by declaring the nullity exception inadmissible despite the defendant's lack of defense opportunity before the first judges.

Art. 520 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, implying relevance to the procedural context leading to the decision.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, implying relevance to the procedural context leading to the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philibert Pétrus, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 3 janvier 1994, qui, après avoir déclaré irrecevable une exception de nullité de la procédure antérieure, annulé le jugement et évoqué, l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 30 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 5 ans, et la confiscation des objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a annulé le jugement en raison de ce qu'en violation de l'article 397 du Code de procédure pénale, le prévenu n'avait pas été mis en mesure d'organiser sa défense devant le tribunal, a néanmoins déclaré irrecevables les moyens tirés d'irrégularités de la procédure antérieure au jugement soulevés par le prévenu pour la première fois devant la Cour, par une fausse application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les exceptions de nullité de la procédure doivent être présentées au tribunal correctionnel avant toute défense au fond, ne peuvent être opposées en cause d'appel au prévenu qui n'a pas été mis en mesure de se défendre devant les premiers juges ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pétrus Philibert X... a été traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 393 et suivants du Code de procédure pénale sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Que le tribunal a rendu son jugement à la première audience, sans constater que le président avait averti le prévenu qu'il ne pouvait être jugé le jour même qu'avec son accord, comme le prévoit l'article 397 dudit Code ;

Attendu qu'avant toute défense au fond, l'avocat d'X... a saisi la cour d'appel de conclusions excipant de l'irrégularité de l'enquête de flagrant délit et de conclusions de nullité du jugement ;

Que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevables les premières conclusions, annulé le jugement pour violation des droits de la défense et évoqué, a statué sur le fond ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'enquête de flagrant délit, les juges du second degré se bornent à énoncer que, dès lors que le prévenu a comparu en première instance, les moyens tirés d'irrégularités de la procédure antérieure ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d'appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il se déduit de ses propres constatations que le prévenu n'a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, en date du 3 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;