Appeal of Acquittal in Merchandise Deception Case Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed the acquittal of an individual charged with deceiving regarding the essential qualities of sold merchandise, as the lower court had dismissed its civil claims. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court provided sufficient reasoning, based on the lack of timely and legally sound evidence, such as contradictory inspection reports or conservatory measures, to establish the alleged deception by the seller; the court found that the buyer's unilateral examination and destruction of the goods, especially years later, failed to provide an incontestable basis for concluding that the seller committed the offense, thus justifying the dismissal of the civil action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 1er et 5 de la loi du 1er août 1905; Appeal of Acquittal in Merchandise Deception Case Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court provided sufficient reasoning, based on the lack of timely and legally sound evidence, such as contradictory inspection reports or conservatory measures, to establish the alleged deception by the seller; the court found that the buyer's unilateral examination and destruction of the goods, especially years later, failed to provide an incontestable basis for concluding that the seller committed the offense, thus justifying the dismissal of the civil action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the grounds cited in the appeal did not meet the requirements concerning the statement of reasons and clarity necessary for a decision, thus upholding the rejection of the appeal.
These provisions defining the alleged offense of fraud were cited in the appellant's arguments concerning the alleged violation by the lower court, but the Supreme Court ultimately rejected the appeal based on the sufficiency of the lower court's reasoning.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ACTIVAL INTERNATIONAL, partie civile, contre l'arrêt n 92/05340 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 4 janvier 1994 qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de José A... Z... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 5 de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé José A... Z... des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes, fins et conclusions ;
"aux motifs que, lors de leur arrivée le 3 février 1983 à Hendaye, les cartons d'asperges livrés par José A... Z... n'ont fait l'objet d'aucune réserve autre que celle portant sur un manque de 18 boîtes ;
que la société Actival a notifié, par lettre recommandée du 10 février 1983, un refus de réception de la marchandise qui n'était pas encore en sa possession et, alors qu'il n'existait aucune urgence particulière, ladite société a procédé de façon unilatérale à un examen des boîtes d'asperges San Fermin par un technicien de son choix, M. X..., hors de tout contradictoire, la lettre n'étant parvenue à José A... Z... qu'après l'opération du 16 février 1983 ;
que, par ailleurs, la destruction alléguée par Actival fin 1983 de 48 000 boîtes présente un caractère hâtif, non contradictoire ou authentifié par huissier de justice, qui n'est justifié par aucun élément objectif ;
qu'en tant que professionnel avisé, exerçant depuis 1969 l'importation de denrées alimentaires, il appartenait à Actival de se munir avec loyauté d'éléments de preuve sérieux et incontestables à l'appui de ses prétentions ;
que la Cour ne peut que relever l'absence de constat d'huissier de justice et de mesure d'expertise judiciaire concomitants à la naissance du différend Actival-Madronero ;
qu'il échet de souligner, d'autre part, qu'à l'offre de faire retour des marchandises contestées formée en mars 1983 par San Fermin et à l'intervention amiable et diligente de l'attaché commercial de l'ambassade d'Espagne, Actival a opposé des fins de non-recevoir ;
qu'enfin les opérations de la Direction de la répression des fraudes, intervenues tardivement le 20 décembre 1985, revêtent un caractère de fragilité évidente puisqu'elles ne portent que sur 18 boîtes d'un lot, qui d'ailleurs aurait été détruit selon Actival 2 ans plus tôt, et qu'il n'existe aucune certitude sur les conditions loyales de conservation pendant près de 3 ans de ces boîtes par la demanderesse ;
qu'en définitive, la procédure et les débats ont mis en évidence des éléments d'ambiguïté et des lacunes tels que les allégations de la société Actival quant à une fraude imputable à José A... Z... ne peuvent être considérées comme établies ;
"alors d'une part que, pour débouter la société Actival International de ses demandes, la cour d'appel observe (p. 6, alinéa 7) qu'aucune réserve n'a été émise lors de l'arrivée des cartons à Hendaye ;
qu'en subordonnant la commission du délit de tromperie à un élément constitutif qu'il ne comporte pas, à savoir l'existence de réserves au jour de la livraison, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;
"alors, d'autre part, que sont passibles de sanctions pénales sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er août 1905 les personnes qui expédient ou conservent la garde de produits toxiques ou corrompus ;
qu'en estimant (p. 6 in fine et p. 7 alinéa 1er) que la société Actival avait agi hâtivement et de mauvaise foi en procédant, un an après la livraison, à la destruction de boîtes toxiques malgré la demande qui lui était faite par Z... A... de réexpédier les boîtes en Espagne, la cour d'appel, qui n'examine pas le bien-fondé des raisons qui ont conduit la société Actival à procéder comme elle l'a fait, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, les motifs dont elle a déduit que n'était pas caractérisé à la charge de José A... Z... le délit de tromperie dénoncé par la société Actival International, partie civile, et ainsi justifié le débouté de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;