Complicity in Voluntary Assault Appeal Regarding Trial Record Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of complicity in voluntary assault resulting in death without intent to kill appealed, arguing the trial record's signing and drafting date, December 22, 1993, violated the procedural requirement that it be completed within three days of the verdict on December 16, 1993. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the three-day deadline established by the relevant Code provision was missed, no nullity could be declared because the procedural irregularity did not prejudice the appellant's interests, given that they filed their appeal within the statutory time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 378 du Code de procédure pénale, article 802 du même Code, REJETTE le pourvoi; Complicity in Voluntary Assault Appeal Regarding Trial Record Deadline: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the three-day deadline established by the relevant Code provision was missed, no nullity could be declared because the procedural irregularity did not prejudice the appellant's interests, given that they filed their appeal within the statutory time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court invoked this article to reject the nullity claim, as the procedural violation (Art. 378 CPP) did not cause prejudice to the party concerned.
This is the final order ruling on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me COPPER- ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CATHERINE John X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 16 décembre 1993, qui, pour complicité de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'il a été dressé et signé le 22 décembre 1993 alors que l'arrêt a été prononcé le 16 décembre 1993 ;
"alors qu'aux termes de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ledit procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que ceux-ci ont pris fin le 16 décembre 1993 ;
qu'il résulte de la mention finale dudit document qu'il a été dressé et signé par le président et le greffier le 22 décembre 1993 ;
Attendu que si cette pièce n'a pas été datée et signée dans le délai de trois jours prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale, aucune nullité n'est cependant encourue dès lors qu'aux termes de l'article 802 du même Code, la Cour de Cassation saisie d'une demande d'annulation pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'accusé s'étant pourvu dans les délais légaux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;