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96-80429 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal Against Extradition to Switzerland Based on Procedural Challenge

Numéro de cause 96-80429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal against a decision by the Court of Appeal which favored the extradition of an individual to Switzerland based on a conviction. The appellant argued that the extradition should be refused because the Swiss judgment might violate fundamental procedural guarantees, citing French reservations to the European Convention on Extradition regarding tribunals lacking basic defense rights, and that the execution of the penalty in Switzerland might be more severe than under French law, particularly concerning parole eligibility thresholds. The Supreme Court found both grounds of appeal inadmissible as they directly challenged the substantive reasoning supporting the advisory opinion of the indictment chamber on the extradition request, which is not subject to review under the applicable law.

Regeste Legislator

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article 16 de la loi du 10 mars 1927; Supreme Court Dismisses Appeal Against Extradition to Switzerland Based on Procedural Challenge: The appellant argued that the extradition should be refused because the Swiss judgment might violate fundamental procedural guarantees, citing French reservations to the European Convention on Extradition regarding tribunals lacking basic defense rights, and that the execution of the penalty in Switzerland might be more severe than under French law, particularly concerning parole eligibility thresholds. The Supreme Court found both grounds of appeal inadmissible as they directly challenged the substantive reasoning supporting the advisory opinion of the indictment chamber on the extradition request, which is not subject to review under the applicable law.

Mots-clés

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extradition moyens de défense ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi droits procéduraux exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 16 de la loi du 10 mars 1927
The appeal was rejected as inadmissible based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 de la loi du 10 mars 1927

The appeal was rejected as inadmissible based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Walter,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 novembre 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a émis un avis favorable;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la Convention européenne d'extradition, de l'article 1er des réserves formées par la France lors de la ratification de la Convention, des articles 5 et 6 de ladite Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la décision attaquée a donné un avis favorable à l'extradition en Suisse de Walter X... de nationalité suisse;

"aux motifs que compte tenu des caractéristiques de la condamnation sur la base de laquelle l'extradition est demandée aucun obstacle de droit ne s'oppose à la demande d'extradition; que le recours invoqué devant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait mettre obstacle à l'exécution d'une peine légalement prononcée par une juridiction helvétique et devenue définitive;

"alors que la République française a fait, lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition, des réserves dont les juridictions françaises sont nécessairement obligées de tenir compte, lesdites réserves limitant l'application de la Convention en France; que l'article 1er des réserves précise que l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne est jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal; que Walter X... ayant fait valoir qu'il avait formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquée dans ce recours, et par conséquent, sans rechercher si ce recours n'était pas de nature à établir que la décision pour l'exécution de laquelle l'extradition était demandée n'avait pas été prononcée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Convention européenne d'extradition, 2 des réserves formulées par la France à la Convention, des articles 585, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la décision attaquée a formulé un avis favorable à l'extradition de Walter X...;

"aux motifs que la référence faite par la défense aux dispositions applicables en droit français à la libération conditionnelle, pour originale et intéressante qu'elle soit, n'est pas susceptible de recevoir application, ne serait-ce qu'en raison de son caractère purement hypothétique, comme écartant pour des raisons de limite de la saisine dont on ne saisit pas clairement la portée et l'applicabilité, d'une période de sûreté et l'incidence de la récidive qui porte également en droit français la limite inférieure d'intervention de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine;

"alors que l'extradition peut être refusée si des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté sont prévues par la législation de l'Etat requérant; que ce principe s'applique aux dispositions susceptibles d'influer sur l'exécution des peines; que les dispositions relatives à la période de sûreté auxquelles se réfère l'arrêt attaqué ne sont applicables que lorsque la période de sûreté a été décidée par une décision spéciale de la Cour et du jury mais ne saurait être considérée comme constituant le droit commun ;

que celui-ci implique que la libération conditionnelle puisse être accordée lorsque la moitié de la peine a été accomplie; que la décision attaquée ne pouvait refuser de chercher si les dispositions du Code pénal suisse n'aboutissaient pas à permettre, en interdisant la libération avant les deux tiers de la peine le prononcé d'une peine qui n'était pas comparable, au moins par ses conséquences, à celles figurant dans l'échelle des peines du droit français";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition;

Qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;