Rape Convict Appeal on Jury List Service Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of aggravated rape and sentenced to twelve years of imprisonment appealed the decision, arguing primarily that the list of session jurors had not been served upon them, and secondarily, that the appeal document only challenged the jury's factual findings which were deemed irrevocable. The Court of Cassation rejected the appeal because the procedural defect concerning the jury list was a nullity that was not raised before the Assize Court immediately after the trial jury was fully constituted, making the ground for appeal inadmissible under relevant procedural articles, and further, finding that the proceedings were regular and the sentence legally applied to the facts established by the Court and the jury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 282 du Code de procédure pénale, Art. 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 305-1 du Code de procédure pénale, Art. 282 du Code de procédure pénale; Rape Convict Appeal on Jury List Service Denied: The Court of Cassation rejected the appeal because the procedural defect concerning the jury list was a nullity that was not raised before the Assize Court immediately after the trial jury was fully constituted, making the ground for appeal inadmissible under relevant procedural articles, and further, finding that the proceedings were regular and the sentence legally applied to the facts established by the Court and the jury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to declare the appeal inadmissible because the claimed nullity was not raised before the assizes court.
Cited to declare the appeal inadmissible because the claimed nullity was not raised before the assizes court.
Cited by the appellant in a ground that was ultimately deemed inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Noël, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 7 février 1994, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément aux arrêts de renvoi ne saurait être admis ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale, en ce qu'il ne résulte pas du dossier que la liste des jurés de session ait été signifiée à X... ;
Attendu que par application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité, ou prétendue telle, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès que le jury de jugement a été définitivement constitué ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;