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96-80188 Généré par l'IA

Appeal Against Pre-Trial Detention Following Conviction: Sufficiency of Detention Justification

Numéro de cause 96-80188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought release from pre-trial detention following a rape conviction, arguing that the appellate court failed to address his request for judicial supervision and improperly cited the need to ensure the execution of the potential sentence upon dismissal of his appeal as justification for continued detention under Article 144 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified the continued detention by citing the appellant's refusal to appear before the Assize Court, which necessitated the execution of an arrest warrant and established that his continued detention was necessary to secure his availability to justice, thereby implicitly deeming the requested judicial supervision inadequate.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Pre-Trial Detention Following Conviction: Sufficiency of Detention Justification: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified the continued detention by citing the appellant's refusal to appear before the Assize Court, which necessitated the execution of an arrest warrant and established that his continued detention was necessary to secure his availability to justice, thereby implicitly deeming the requested judicial supervision inadequate.

Mots-clés

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détention provisoire viol jugement pénal recours contre décision de renvoi droits du détenu mise en liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the Court of Assizes justified the continued detention based on the grounds listed in this article.

articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds for appeal (moyen de cassation) which the final order implicitly addressed by confirming the justification under Art. 144.

articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

These articles were cited in the grounds for appeal (moyen de cassation) which the final order implicitly addressed by confirming the justification under Art. 144.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé;

"aux motifs que Houayou X..., qui se prétend innocent du crime pour lequel il a été condamné, avait refusé de se constituer le jeudi 6 avril 1995 pour comparaître devant la cour d'assises le lendemain, 7 avril 1995;

qu'il a fallu ramener à exécution, le 27 avril 1995, l'ordonnance de prise de corps pour s'assurer de sa personne et permettre à la cour d'assises de le juger les 5 et 6 juillet 1995;

que son maintien en détention provisoire jusqu'à l'examen de son pourvoi est donc justifié tant pour assurer son maintien à la disposition de la justice que pour assurer l'exécution de la peine en cas de rejet du pourvoi;

que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale;

"alors que, d'une part, dans un mémoire régulièrement déposé, et visé par l'arrêt attaqué, l'accusé a sollicité l'application des obligations du contrôle judiciaire;

qu'en se bornant à reproduire le réquisitoire du ministère public, sans se prononcer sur cette demande essentielle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés;

"alors que, d'autre part, la garantie de l'exécution de la peine en cas de rejet du pourvoi ne fait pas partie des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale pour justifier le maintien en détention;

que, dès lors, la chambre d'accusation a violé, par fausse application, les textes susvisés";

Attendu que, pour les motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé qui, par ailleurs, s'est pourvu en cassation contre la condamnation prononcée contre lui le 6 juillet 1995 par la cour d'assises du Morbihan;

Attendu qu'en relevant notamment qu'Houayou X... avait refusé de se constituer avant de comparaître devant la cour d'assises, le 6 avril 1995, ce qui avait nécessité la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps après le renvoi de l'affaire à une autre session, et en énonçant qu'ainsi son maintien en détention était nécessaire pour garantir sa mise à la disposition de la justice, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, et nécessairement jugé insuffisantes les mesures de contrôle judiciaire sollicitées par l'accusé dans son mémoire;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;