Legislator Jurisprudence & Législation
94-80430 Généré par l'IA

Rape Conviction Appeal Regarding Oral Testimony in Court

Numéro de cause 94-80430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, convicted of aggravated rape and sentenced to twelve years of imprisonment, appealed on the grounds that the trial court violated the principle of the oral nature of the proceedings by having the presiding judge read aloud depositions of non-summoned witnesses and a written statement from a civil party during their testimony. The high court rejected the appeal, reasoning that the principle of orality was not violated because the individuals whose statements were read were not being heard as properly summoned witnesses but only as civil parties, whose testimony was heard for informational purposes at the discretion of the presiding judge without an oath.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Rape Conviction Appeal Regarding Oral Testimony in Court: The high court rejected the appeal, reasoning that the principle of orality was not violated because the individuals whose statements were read were not being heard as properly summoned witnesses but only as civil parties, whose testimony was heard for informational purposes at the discretion of the presiding judge without an oath.

Mots-clés

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viol dépositions des parties fixation de la peine audience d'instruction témoin à charge motivation écrite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal, which is the main decision of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal, which is the main decision of the court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 29 novembre 1993, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'oralité des débats ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audition de Béatrice X... le président a donné lecture de diverses dépositions de témoins non cités ni dénoncés, et qu'au cours de l'audition de Mme Y..., le président a donné lecture d'une lettre écrite par elle-même et figurant au dossier ;

"alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle l'audition d'un témoin, même entendu à titre de simple renseignement, ne peut être interrompue par la lecture des diverses dépositions de témoins non acquis aux débats, ni par celle de documents figurant au dossier de l'instruction et émanant du témoin entendu ; que, dès lors, en entrecoupant les dépositions orales de Melle X... et Mme Y... par la lecture de dépositions et document appartenant à l'instruction écrite, le président a porté atteinte au principe de l'oralité des débats" ;

Attendu que les textes visés au moyen sont sans application à l'espèce, dès lors que Béatrice X... et Madame Y... n'ont pas été entendues en qualité de témoins cités et dénoncés mais seulement en tant que parties civiles, à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, et sans prestation de serment ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;