Assize Court Conviction Quashed for Improper Recording of Victim Testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a conviction by the Assize Court for aggravated rape and indecent assault because the trial court improperly allowed the content of the civil party's testimony to be recorded in the minutes of the hearing, a power reserved exclusively to the presiding judge under the Code of Criminal Procedure, thereby violating the procedural rules by having the court, rather than the president, authorize the notation of the exchanges between counsel and the victim regarding recent events and potential witness absences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 379 du Code de procédure pénale, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi; Assize Court Conviction Quashed for Improper Recording of Victim Testimony: Attendu que, le procès-verbal des débats relate que "Me Jebane a demandé à la Cour de lui donner acte que soit posée à la partie civile, Isabelle X., la question suivante : - Que s'est-il passé le mercredi précédant l'audience ? Réponse : Mercredi, j'étais avec ma soeur Christine et avec maman. Je pense savoir pourquoi elles ne sont pas venues à cette audience, c'est parce qu'elles ont marre de mentir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Assize Court failed to comply with this article regarding the recording of testimony in the minutes.
This provision mandates that the case be retried in accordance with the law following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 30 juin 1995, qui l'a condamné, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, à 17 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pour une durée de 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce :
"Me Jebane a demandé à la Cour de lui donner acte que soit posée à la partie civile Isabelle X., la question suivante :
"Que s'est-il passé le mercredi précédent l'audience ?", réponse :
"Mercredi j'étais avec ma soeur Christine et avec maman, je pense savoir pourquoi elles ne sont pas venues à cette audience, c'est parce qu'elles ont marre de mentir". Sur ce Me Folio a demandé à la Cour qu'il soit mentionné sur le plumitif de l'audience la question suivante :
"Est-ce que mercredi il était question du procès qui devait se dérouler le vendredi 30 juin 1995 ?", réponse de Isabelle X. :
"Non";
"alors que seul le président de la cour d'assises a la faculté d'ordonner, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties qu'il soit fait mention au procès-verbal du contenu de dépositions;
qu'il résulte du procès-verbal que mention a été faite de réponses de la partie civile Isabelle X., sans que la transcription de ces mentions ait été ordonnée par le président qui, seul, en aurait eu le pouvoir de sorte que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé";
Vu ledit article ;
Attendu que l'article 379 du Code de procédure pénale interdit de faire mention au procès-verbal du contenu des dépositions à moins que le président, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, n'en ordonne autrement;
que cet article confère ainsi au président un pouvoir personnel et exclusif dans l'exercice duquel il n'appartient pas à la Cour d'intervenir;
Attendu que, le procès-verbal des débats relate que "Me Jebane a demandé à la Cour de lui donner acte que soit posée à la partie civile, Isabelle X., la question suivante : - Que s'est-il passé le mercredi précédant l'audience ? Réponse : Mercredi, j'étais avec ma soeur Christine et avec maman. Je pense savoir pourquoi elles ne sont pas venues à cette audience, c'est parce qu'elles ont marre de mentir.
Sur ce, Me Folio a demandé à la Cour qu'il soit mentionné sur le plumitif de l'audience la question suivante : - Est-ce que mercredi il était question du procès qui devait se dérouler le vendredi 30 juin 1995 ? Réponse d'Isabelle : Non";
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la Cour a méconnu la disposition ci-dessus rappelée et outrepassé ses pouvoirs;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 juin 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée;
Et par voie de conséquence :
CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;