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95-83112 Généré par l'IA

High Court Reinstates Citation for Failure to Present Child Despite Missing Custody Order Reference

Numéro de cause 95-83112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court nullified a citation for failure to present a child because it failed to specify the judicial decision granting the custodial right to the claimant, finding this omission prejudiced the defense; however, the High Court overturned this ruling because the citation adequately detailed the acts constituting the offense under the relevant penal article, and the defendant had not previously argued prejudice regarding the lack of citation of the underlying decision, thus violating procedural rules that only require stating the offense and its legal provision, and permitting nullification only when the defendant's interests are truly harmed.

Regeste Legislator

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articles 227-5 du Code pénal, article 565 du Code de procédure pénale, article 227-5 du Code pénal, article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale; High Court Reinstates Citation for Failure to Present Child Despite Missing Custody Order Reference: The appellate court nullified a citation for failure to present a child because it failed to specify the judicial decision granting the custodial right to the claimant, finding this omission prejudiced the defense; however, the High Court overturned this ruling because the citation adequately detailed the acts constituting the offense under the relevant penal article, and the defendant had not previously argued prejudice regarding the lack of citation of the underlying decision, thus violating procedural rules that only require stating the offense and its legal provision, and permitting nullification only when the defendant's interests are truly harmed.

Mots-clés

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retrait du droit de garde décisions incidentes pourvoi en nullité relief outrage au tribunal erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 227-5 du Code pénal

The Court found that the facts prosecuted were stated in the terms of this article, which defines the crime of failing to return a child.

article 565 du Code de procédure pénale

The Court found that the Court of Appeal erred by applying this article (requiring proof of harm to the accused's interests for a nullity plea) incorrectly.

article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale

The Court cited this article to state the requirement for what a citation must contain, which was central to the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 10 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Patricia X..., épouse Y..., du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé la nullité de la citation délivrée à celle-ci;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit que la citation énonce le fait poursuivi et le texte qui le réprime;

Qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée;

Attendu que Patricia X... a été citée devant le tribunal correctionnel "pour avoir, à Orléans, les 26 février 5 mars, 2 avril et 7 mai 1994, refusé de représenter un enfant mineur à Denis Y... qui avait le droit de le réclamer, infraction prévue et réprimée par les articles 227-5, 227-29 et 131-26 du Code pénal";

Que, saisi par la prévenue d'une exception de nullité de la citation tirée du défaut de visa de la décision judiciaire lui imposant de représenter l'enfant, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de cet acte;

Que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré relèvent que cette citation "ne vise aucunement la décision judiciaire dont la personne qui réclame l'enfant tient son droit et que ce défaut d'indication ne met pas la prévenue en mesure de préparer sa défense et porte ainsi atteinte à ses intérêts";

Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les faits motivant la poursuite étaient énoncés dans la citation dans les termes mêmes de l'article 227-5 du Code pénal, lequel ne précise pas la nature du droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté et que, d'autre part, la prévenue ne s'était prévalue d'aucune atteinte à ses intérêts devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus énoncés;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 avril 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;