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95-83078 Généré par l'IA

Aggravated Sexual Assault Conviction Upheld Despite Naming Omission in Judgment

Numéro de cause 95-83078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated sexual assault and sentenced to two years imprisonment, one suspended, appealed to the Court of Cassation arguing that the appellate court's decision was invalid because it failed to name the magistrates who heard the case and pronounced the judgment, thereby violating procedural rules regarding the composition of the court. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate judgment explicitly stated that the president and assessors participated in the entire hearing, deliberation, and pronouncement of the decision, meaning no legal provision was violated and the form of the judgment was regular.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Aggravated Sexual Assault Conviction Upheld Despite Naming Omission in Judgment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate judgment explicitly stated that the president and assessors participated in the entire hearing, deliberation, and pronouncement of the decision, meaning no legal provision was violated and the form of the judgment was regular.

Mots-clés

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contrainte sexuelle cas grave fixation de la peine délit d'omission ordonnance de renvoi classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the court regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the court regarding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1995 qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et famille pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 486 et 510 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué n'établit pas la régularité de la composition de la juridiction, qui l'a rendu, faute de comporter les noms des magistrats de la cour d'appel devant lesquels la cause a été plaidée, ni de ceux présents lors de la lecture de cet arrêt";

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué mentionne que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond, au délibéré et que, le président a donné lecture de la décision ;

Attendu qu'en cet état aucune disposition légale n'a été méconnue;

D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;