Legislator Jurisprudence & Législation
95-83055 Généré par l'IA

French Deportation Ban Appeal Based on Retroactive Law and Family Life Rights

Numéro de cause 95-83055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted in 1991 and sentenced to five years of prohibition from French territory appealed a lower court's refusal to lift this ban, arguing that subsequent legislative changes providing exemptions (such as for long-term residents or parents of French children) should apply retroactively to his unexecuted sentence, and that maintaining the ban violated his right to family life under the European Convention on Human Rights, given his birth and lifelong residence in France and the presence of his French family. The Court of Cassation rejected the appeal, holding first that new laws introducing more lenient restrictions on sentencing do not apply to convictions that became final before the law's entry into force, and second, that the appellate court did not abuse its discretionary power under criminal procedure code when weighing the persistent public disorder caused by the appellant's repeated drug offenses against any disproportionate interference with his family life as guaranteed by Article 8 of the Convention.

Regeste Legislator

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article 702-1 du Code de procédure pénale, Art. 702-1 du Code de procédure pénale, Art. 682 du Code de procédure pénale; French Deportation Ban Appeal Based on Retroactive Law and Family Life Rights: The Court of Cassation rejected the appeal, holding first that new laws introducing more lenient restrictions on sentencing do not apply to convictions that became final before the law's entry into force, and second, that the appellate court did not abuse its discretionary power under criminal procedure code when weighing the persistent public disorder caused by the appellant's repeated drug offenses against any disproportionate interference with his family life as guaranteed by Article 8 of the Convention.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit de séjour droit à la vie interdiction de l'abus de droit jugement pénal convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 702-1 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the Court of Cassation's reasoning that the appellate court acted within its discretionary power when rejecting the request for lifting the ban.

Art. 702-1 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal, but ultimately confirmed as the source of the discretionary power upheld by the final rejection.

Art. 682 du Code de procédure pénale

The judgment imposes costs by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Adbelnasser,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 28 février 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français, prononcée par arrêt de la même cour d'appel du 9 avril 1991;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 21 bis, 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 31 décembre 1991, 132-21 du Code pénal, 473, 485, 512, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défauts de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la mesure d'interdiction pour 5 ans du territoire français présentée par Abdelnasser X.;

"aux motifs qu'il ne pouvait être demandé à la Cour de faire rétroactivement application, à une condamnation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, des dispositions plus libérales de la loi du 31 décembre 1991 qui n'était pas en vigueur au jour où la condamnation est devenue définitive;

"alors que, en vertu de l'article 702-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 16 décembre 1992, toute personne frappée d'une interdiction même prononcée à titre de peine complémentaire peut, par un jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie de cette interdiction; que l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issu de la loi du 31 décembre 1991, porte que l'interdiction du territoire n'est pas applicable à l'encontre :

1° - d'un condamné étranger, père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

2° - d'un condamné qui justifie qu'il résident habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans, ou depuis plus de 15 ans ;

3° - d'un condamné étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans;

"que ce texte est applicable à toute mesure d'interdiction, même prononcée par décision devenue définitive, dès lors qu'elle n'a pas été exécutée; qu'il est constant qu'Abdelnasser X. remplissait, à la date de sa condamnation par la cour d'appel de Lyon du 9 avril 1991, les conditions sus-rappelées prévues par l'article 21 bis de l'ordonnance de 1945 et que, la mesure d'interdiction prononcée par l'arrêt de la Cour de Lyon du 9 avril 1991 qui l'a condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement n'ayant pas reçu exécution, il était bien fondé à s'en prévaloir pour demander à en bénéficier; qu'en lui en refusant le bénéfice, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés";

Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 9 avril 1991, devenu définitif, Abdelnasser X. a notamment été condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à l'interdiction du territoire français pendant cinq ans; que, par requête du 6 octobre 1994, il a sollicité le relèvement de cette peine complémentaire;

Attendu que c'est à bon droit que, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel, après avoir déclaré la requête recevable, a écarté l'application de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issu de la loi du 31 décembre 1991;

Qu'en effet, une loi nouvelle qui introduit des restrictions au prononcé d'une peine est sans incidence sur les condamnations légalement prononcées et devenues définitives avant la date de son entrée en vigueur;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole n° 7 de la même Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la mesure d'interdiction pour 5 ans du territoire français présentée par Abdelnasser X.;

"aux motifs que le requérant avait été condamné trois fois pour usage, détention ou trafic de stupéfiants, ce qui causait un trouble permanent à l'ordre public, notamment sur la santé et la sécurité publiques; que, face au risque qu'il a pris en n'hésitant pas à répandre sur le territoire national des produits susceptibles de conduire ses clients à des comportements toxicomaniaques de nature à compromettre leur santé et leur espérance de vie, ou encore à se livrer à la délinquance pour poursuivre une consommation croissante de drogues, la mesure prise par la Cour tendant à l'éloigner pendant 5 ans du territoire national n'apportait aucun trouble disproportionné à son droit à une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

"alors que toute personne a droit au respect de sa vie familiale; que, lorsque l'interdiction de séjour est de nature à porter une atteinte irréparable à la vie familiale en la détruisant totalement, le juge ne peut la maintenir, à l'encontre d'un étranger né en France, qui y a toujours vécu et dont toute la famille réside en France, que si elle est le seul moyen de sauvegarder la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale; qu'il est constant qu'Abdelnasser X. est né en France en janvier 1961 et a toujours vécu sur le territoire national, que tous ses frères et soeurs nés ultérieurement sur le territoire français avaient la nationalité française, que, avant son incarcération, il vivait avec M..., de nationalité française, et avec leur fis F... né à Lyon le 11 novembre 1990; lui-même de nationalité française; qu'il ne fait aucun doute que la mesure d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre aurait pour effet de porter une atteinte irréparable à son droit au respect de sa vie familiale dans la mesure où, par sa durée, elle est de nature à entraîner nécessairement l'éclatement et la destruction de sa famille propre; que la cour d'appel, qui ne constate pas que l'interdiction même limitée à 5 ans du territoire national était le seul moyen de préserver l'ordre, la santé et la sécurité publiques, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention susvisée et 1er du protocole n° 7 de cette Convention";

Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Abdelnasser X., l'arrêt attaqué énonce que "la conduite habituelle du requérant, condamné trois fois pour usage, détention ou trafic de stupéfiants apparaît incompatible avec une poursuite de son séjour sur le territoire national, compte tenu du trouble permanent causé à l'ordre public par les conséquences liées à la commission de telles infractions, notamment sur la santé et la sécurité publiques"; que les juges ajoutent que la mesure d'éloignement ainsi prononcée "n'apporte aucun trouble disproportionné à son droit à une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales";

Qu'en prononçant ainsi, en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales ou conventionnelles susvisées;

Que le moyen, qui tend à remettre en question ce pouvoir discrétionnaire, ne peut, dès lors, qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;