Appeal of Deportation Order Based on ECHR Grounds After Narcotics Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted for a narcotics offense and sentenced to imprisonment followed by a five-year territorial ban, appealed a conviction for violating alien legislation after refusing to comply with a deportation order following the completion of the initial sentence, arguing that the deportation decision violated procedural rules because the destination country threatened their physical integrity and freedom, as prohibited by the European Convention on Human Rights. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly deemed the challenge to the deportation order inadmissible because it was not raised before the trial court, and further found that the evidence presented did not substantiate the claim that the individual's life or freedom would be threatened upon return to the country of origin; the appellate court also correctly addressed the merits without waiting for an asylum request, and did not improperly shift the burden of proof regarding the failure to initiate such a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Appeal of Deportation Order Based on ECHR Grounds After Narcotics Conviction: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly deemed the challenge to the deportation order inadmissible because it was not raised before the trial court, and further found that the evidence presented did not substantiate the claim that the individual's life or freedom would be threatened upon return to the country of origin; the appellate court also correctly addressed the merits without waiting for an asylum request, and did not improperly shift the burden of proof regarding the failure to initiate such a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision was justified regarding the provisions of Article 27 bis of the ordinance of November 2, 1945, concerning the refusal to grant the exception raised by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - BAH Alpha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 25 avril 1995, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a ordonné son interdiction du territoire français pendant 3 ans;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 384, 385 et 386 du Code de procédure pénale, 66 de la Constitution, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alpha Bah, de nationalité guinéenne, condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 1 an d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction du territoire français, a refusé, à l'issue de sa peine, de se soumettre à l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 février 1994; que, poursuivi pour ces faits, il a contesté devant la cour d'appel la légalité de la décision ordonnant, en violation de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, son renvoi dans un pays où son intégrité physique et sa liberté étaient menacées;
Attendu que pour déclarer cette exception irrecevable, l'arrêt attaqué constate à bon droit qu'elle n'a pas été soulevée devant les premiers juges, avant toute défense au fond, et retient que les attestations produites par Alpha Bah ne démontrent pas que sa vie et sa liberté sont menacées en Guinée ou qu'il pourrait y être l'objet de traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des mêmes articles;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, dès lors qu'elle a statué au fond, la cour d'appel n'encourt pas le grief d'avoir voulu différer sa décision dans l'attente qu'Alpha Bah exerce un recours contentieux contre l'arrêté fixant le pays de renvoi et demande l'asile politique;
Que, par ailleurs, c'est sans renverser la charge de la preuve qu'elle relève que le prévenu ne justifie pas avoir présenté une telle demande;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;