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95-82989 Généré par l'IA

Convicted Fraudster's Appeal Rejected Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 95-82989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected appeals filed by an individual convicted of fraud, misuse of corporate assets, bankruptcy, and forgery, and by civil parties. The convicted individual argued the appellate proceedings were void because the indictment chamber failed to rule on a request to annul case documents; however, the appellate court correctly found that the annulment request, submitted via simple letter after the referral order, did not comply with the formal requirements and deadlines prescribed by the Code of Criminal Procedure, thereby justifying the dismissal of this ground for appeal.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Convicted Fraudster's Appeal Rejected Due to Procedural Non-Compliance: The convicted individual argued the appellate proceedings were void because the indictment chamber failed to rule on a request to annul case documents; however, the appellate court correctly found that the annulment request, submitted via simple letter after the referral order, did not comply with the formal requirements and deadlines prescribed by the Code of Criminal Procedure, thereby justifying the dismissal of this ground for appeal.

Mots-clés

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procédure en annulation procédure de faux motifs de cassation code de procédure pénale escroquerie faillite civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

The decision rejects the appeals, which is the final order of the court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Louis, prévenu,

- FUMAT Marc, partie civile,

- PICOT D'ALIGNY D'X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 5 avril 1995, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux, banqueroute, faux, usage de faux, a condamné Louis Y... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi commun de Marc Fumat et de Jean Z...

d'Aligny d'Assignies :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de Louis Y... :

Vu le mémoire personnel ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;

Attendu que, pour rejeter les conclusions de Louis Y..., qui soutenait que la procédure était nulle en ce que la chambre d'accusation n'avait pas statué sur une demande d'annulation de pièces qu'il lui avait présentée, les juges du second degré énoncent qu'il résulte de l'examen du dossier que la chambre d'accusation n'avait pas été saisie avant l'ordonnance de renvoi de cette demande et qu'elle n'a pu statuer sur celle-ci lorsqu'elle lui est parvenue;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la requête en annulation, présentée par simple lettre reçue par le président de la chambre d'accusation après l'ordonnance de renvoi, n'avait pas été déposée dans les formes et délais des articles 173 et 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE les pourvois;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;