Tax Fraud Conviction Upheld on Appeal Regarding Burden of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted by the Court of Appeal for tax fraud and sentenced to imprisonment, a business ban, and publication of the decision, appealed to the Supreme Court, raising multiple claims primarily concerning violations of the European Convention on Human Rights, particularly regarding the burden of proof. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's decision adequately established all material and intentional elements of the offenses with sufficient reasoning that did not improperly shift the burden of proof, thereby confirming that the grounds of appeal essentially sought a review of the factual findings which is outside the scope of the Supreme Court's review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Tax Fraud Conviction Upheld on Appeal Regarding Burden of Proof: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's decision adequately established all material and intentional elements of the offenses with sufficient reasoning that did not improperly shift the burden of proof, thereby confirming that the grounds of appeal essentially sought a review of the factual findings which is outside the scope of the Supreme Court's review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order of the court, which rejects the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le ROCH X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à l'interdiction d'exercer toute activité commerciale ou industrielle pendant 3 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu le mémoire personnel en demande, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 227 du Livre des procédures fiscales :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, sans inverser la charge de la preuve, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin, Mmes Z..., Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;