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95-81818 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Rape Acquittal Case

Numéro de cause 95-81818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a criminal court of assizes decision from February 2, 1995, which acquitted the accused of rape and ordered his release, but the appeal filed on February 10, 1995, was deemed inadmissible because it was lodged outside the five-day time limit stipulated by the relevant procedural code, as the appellant failed to establish that her subsequent health issues prevented her from having the appeal formalized within the required period, despite being present with counsel on the day the decision was pronounced and not requesting the provisions allowing for delayed appeal formalities.

Regeste Legislator

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article 372 du Code de procédure pénale, article 568 du même Code; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Rape Acquittal Case: Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol dépôt tardif recours contre décision de renvoi délais de procédure erreur judiciaire moment de l'infraction

Dispositions légales citées

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article 372 du Code de procédure pénale
The court noted that the application of this article (concerning filing delays due to health) was not requested.
article 568 du même Code
The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit set by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 du même Code

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit set by this article.

article 372 du Code de procédure pénale

The court noted that the application of this article (concerning filing delays due to health) was not requested.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chantal, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 2 février 1995, qui, a acquitté Gabriel Y..., accusé de viol, et l'a remis en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la demanderesse s'est pourvue le 10 février 1995 contre la décision attaquée, prononcée contradictoirement le 2 février 1995 ;

qu'elle produit un certificat médical indiquant que, pour des raisons de santé, elle n'a pas pu se rendre de R... à G... depuis le 3 février 1995, mais n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire formaliser un pourvoi en son nom, alors qu'elle était présente, assistée de son avocat, le jour du prononcé, et que n'a pas été demandée l'application de l'article 372 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi ayant été formé hors du délai fixé par l'article 568 du même Code n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M.

Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;