Military Desertion Sentence Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a three-month prison sentence imposed by the Military Tribunal for desertion in peacetime, but the Court of Cassation rejected the appeal because the written submission did not cite any specific law allegedly violated nor raise any legal point challenging the contested decision, thus failing to meet the procedural requirements, while also finding the original judgment to be formally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Military Desertion Sentence Upheld on Procedural Grounds: An individual appealed a three-month prison sentence imposed by the Military Tribunal for desertion in peacetime, but the Court of Cassation rejected the appeal because the written submission did not cite any specific law allegedly violated nor raise any legal point challenging the contested decision, thus failing to meet the procedural requirements, while also finding the original judgment to be formally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief did not cite any legal text whose violation was alleged, failing to meet the requirements of this article.
This is the dispositive action taken by the court regarding the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier, contre le jugement du TRIBUNAL des FORCES ARMEES siégeant à Paris, du 7 mars 1995, qui, pour désertion à l'intérieur en temps de paix, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit contre la décision attaquée, que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;