Appellant v. State: Provocation Defense Scope in Attempted Murder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of attempted murder and sentenced to eight years imprisonment appealed the verdict, arguing that the trial court erred by limiting the jury's consideration of the provocation defense to only acts committed against the accused, whereas the defense should apply even if the serious violence was inflicted by the provocateur upon a third party. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the specific question posed to the jury regarding provocation was not erroneous because the appellant failed to specify in his submissions which person suffered the violence, and he raised no objection when the precise question was read aloud during the trial proceedings, thus affirming the legality of the conviction and sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 321 du Code pénal, article 348 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State: Provocation Defense Scope in Attempted Murder: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the specific question posed to the jury regarding provocation was not erroneous because the appellant failed to specify in his submissions which person suffered the violence, and he raised no objection when the precise question was read aloud during the trial proceedings, thus affirming the legality of the conviction and sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE Y... Richard, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE, du 1er février 1995, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321 et 322 anciens du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que après avoir répondu par l'affirmative à la question principale relative aux faits de tentative d'homicide volontaire reprochés à l'accusé, la Cour et le jury ont répondu négativement à la question n 2 libellée comme suit :
""la tentative d'homicide volontaire ci-dessus spécifiée a-t-elle été provoquée par des coups ou violences graves envers sa personne ?" ;
"alors que l'excuse de provocation peut être retenue même lorsque les coups et violences graves ont été commis, par le provocateur, sur la personne d'un tiers ;
que la question ainsi posée à la Cour et au jury qui restreint le champ d'application de l'excuse de provocation susceptible de bénéficier à l'accusé, ne justifie pas légalement la décision de condamnation" ;
Attendu qu'il résulte de conclusions, visées par le greffier d'audience, que l'avocat de l'accusé a demandé que soit posée la question de savoir si Richard De Y... avait été provoqué par Hubert X... et pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 321 du Code pénal, en vigueur au moment des faits ;
Attendu qu'en cet état, la question n 2, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief allégué dès lors que, d'une part, l'accusé n'a pas précisé, dans ses conclusions, la personne sur laquelle les violences auraient été exercées et que, d'autre part, il n'a présenté aucune observation lorsqu'il a été donné lecture de cette question dans les conditions prévues par l'article 348 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;